FICHE PAYS
République Centrafricaine
Ce recueil consacré au droit LGBTI+ présente, à travers des fiches pays, le cadre juridique applicable aux minorités sexuelles et de genre. Il présente et analyse de manière synthétique les droits constitutionnels, civiques et pénaux relatifs à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. L’objectif est de regrouper en un seul document les protections existantes, les ambiguïtés normatives et les restrictions persistantes. Les fiches pays sont à destination des professionnels du droit et des étudiants et servent de base de connaissance afin de mieux protéger et/ou d’améliorer les droits LGBTI+ à travers le monde.
1.Dépénalisation
En principe, les relations entre personnes de même sexe sont légales en République Centrafricaine. Il n’existe aucune disposition pénalisant ces relations consenties en privé. Cependant, le Code pénal de 2010 prévoit à l’article 85 que :
« Toute personne qui aura commis un outrage à la pudeur dans un lieu public sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à six mois et d’une amende de 100.002 à 300 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Tout acte contre nature commis dans un lieu ouvert au public avec un individu de même sexe sera considéré comme outrage public à la pudeur et puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 150 000 à 600 000 francs ».
Cette disposition établit une différence de traitement fondée sur le sexe des partenaires. En effet, l’outrage public à la pudeur est puni de six mois maximum pour un couple hétérosexuel, mais le même acte, lorsqu’il concerne deux personnes de même sexe, est puni d’une peine au moins doublée (jusqu’à deux ans d’emprisonnement). Cette distinction constitue une discrimination basée sur l’orientation sexuelle, où l’expression publique de l’homosexualité est plus sévèrement réprimée que celle de l’hétérosexualité.
Les termes « acte contre nature » ainsi que « outrage à la pudeur » constituent ici des concepts vagues et moralement chargés, hérité du droit colonial. En pratique, cette formulation est souvent utilisée pour viser les actes à caractère sexuel LGBTI+. Cependant, du fait du caractère incertain de la terminologie employée, cette disposition pourrait, en théorie, être utilisée pour réprimer toute forme d’affection à caractère romantique entre des personnes de même sexe.
2.L’orientation sexuelle comme motif de circonstances aggravantes
Le fait de commettre un outrage à la pudeur avec une personne de même sexe, tel que précisé à l’article 85 du Code pénal, constitue une circonstance aggravante du délit d’outrage à la pudeur qui augmente la peine. Il est donc fait une distinction entre les actes impudiques selon qu’ils aient été commis par des couples hétérosexuels ou homosexuels.
3. Famille
A.Union
En République Centrafricaine, le mariage entre deux personnes de même sexe est constitutionnellement interdit. Si la nouvelle Constitution du 30 août 2023 prévoit dans son préambule que « le mariage [est l’]institution par laquelle s’unissent légalement un «homme et une femme», le mariage est également consacré à l’article 40 qui dispose que :
« Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille placée sous la protection des pouvoirs publics ».
Cette formulation constitutionnelle exclut expressément toute union entre personnes de même sexe, en subordonnant le droit au mariage à la différence de sexe entre les conjoints.
De plus, le Code de la famille confirme ce postulat. L’article 200 dispose que :
« Le mariage est l’union légale d’un homme et d’une femme résultant d’une déclaration de volonté libre et consciente de se prendre pour époux, reçue en la forme solennelle par un Officier de l’Etat-Civil, dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le présent Code. ».
Ainsi, tant la Constitution que la loi définissent le mariage exclusivement comme une union hétérosexuelle, ne laissant aucune base juridique pour reconnaître les unions homosexuelles, qu’elles soient civiles, religieuses ou coutumières. Bien que la République centrafricaine tolère l’homosexualité, c’est-à-dire qu’aucune disposition pénale ne sanctionne directement les relations entre personnes de même sexe, cette tolérance reste strictement limitée à la sphère privée. Autrement dit, la République centrafricaine maintient un cadre juridique exclusif et discriminatoire, où l’accès aux droits familiaux et matrimoniaux reste réservé aux couples hétérosexuels, privant ainsi les couples LGBTI+ de jouir d’une réelle égalité devant la loi.
B.Adoption
Cette inégalité se constate aussi par l’absence de droits parentaux. L’adoption n’est pas non plus possible pour les couples de même sexe. En effet, l’article 523 du Code de la famille dispose que :
« L’adoption peut être demandée :
conjointement, après 5 ans de mariage par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de 30 ans.
par un époux en ce qui concerne les enfants de son conjoint
par toute personne non mariée de plus de 35 ans
Toute personne mariée et non séparée de corps qui demande une adoption doit obtenir le consentement de son conjoint à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. »
L’article 526 du Code de la famille dispose également que :
« Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux. Toutefois en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants une nouvelle adoption est possible ».
Dès lors, il n’est pas possible pour les couples de même sexe d’adopter un enfant, puisqu’il leur est interdit de se marier. Cependant, une personne seule de plus de 35 ans, bien que LGBTQI+, pourrait, en théorie, adopter un enfant. Dans la pratique, les autorités peuvent exercer une discrétion importante lors de la procédure d’adoption et refuser une demande pour des motifs moraux ou sociaux implicites, notamment en cas d’orientation homosexuelle connue (voir les articles 534, 557 et 559 du Code de la famille).
4.Non-discrimination
A.Le droit pénal
L’article 294 de la loi 10.001 portant sur le Code pénal dispose, en ce qui concernent les discriminations, que :
« Sera puni de la même peine, quiconque aura commis une discrimination entre les personnes physiques ou morales en raison de leur origine, sexe, situation familiale, état de santé, handicap, moeurs, opinions politiques, activités syndicales, appartenance à une nation, à une ethnie, une race, ou une religion déterminée ».
Aucune protection explicite n’est accordée aux minorités sexuelles et de genre dans cet article. Cependant, le terme “mœurs”, utilisé en partie au chapitre V article 85 du Code pénal pour qualifier les relations homosexuelles en public, peut se comprendre comme l’orientation sexuelle. De sorte qu’une discrimination basée sur l’orientation sexuelle peut constituer une infraction pénale et donc faire l’objet de poursuite. « La même peine » fait référence à l’article 293 du Code pénal et consiste en une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs.
B.Le droit social
La notion de discrimination est assez fournie en droit social. Elle est définie comme toute forme de distinction, exclusion ou préférence réalisée dans le but d’altérer ou détruire l’égalité de traitement (voir l’article 3 du Code du travail). Le Code du travail de 2010 dispose à l’article 10 que :
« A conditions de travail égales, salaire égal.
La loi assure à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans le travail sans aucune discrimination. ».
S’il n’est pas expressément mentionné que l’orientation sexuelle est incluse dans le champ de l’égalité de traitement, la lecture de l’article permet néanmoins de comprendre que toute forme de stigmatisation est proscrite. Dès lors, une personne homosexuelle ne peut faire l’objet d’aucune discrimination, dans le cadre professionnel, sous peine de porter atteinte au principe d’égalité de traitement.
De plus, le Code du travail introduit une protection innovante en prévoyant, au chapitre III, des obligations et garanties spécifiques relatives à la prévention et à la gestion du VIH/SIDA sur les lieux de travail. L’article 313 dispose que :
« Les questions du VIH/SIDA doivent être considérées comme un problème lié au travail. Toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs ont l’obligation de :
- participer pleinement à l’élaboration et à la diffusion des normes, directives, politiques et cadres de références éthiques en faveur des programmes de lutte contre le VIH/SIDA ;
- veiller à ce que les travailleurs infectés ou affectés soient protégés contre toutes formes de stigmatisation et de discrimination;
- encourager et favoriser l’accès des travailleurs aux conseils et tests volontaires, aux traitements et aux programmes d’assistance psycho-sociale sur les lieux du travail.»
L’article 314 précise que :
« Tout dépistage systématique, obligatoire ou sans le consentement éclairé du travailleur, en vue de l’obtention d’emploi ou de promotion est formellement prohibé.»
L’article 315 ajoute que :
« Tout licenciement de travailleur fondé sur le statut de séropositivité réel ou supposé au VIH/SIDA est nul et de nul effet et ouvre droit à réparation.».
Enfin l’article 316 dispose que :
« Tout travailleur atteint du VIH/SIDA ou signalé comme tel doit bénéficier de l’égalité de chance et de traitement au même titre que les autres travailleurs.».
Ces articles assurent un double volet de protection. D’une part, le volet préventif impose aux employeurs et aux organisations professionnelles des obligations positives. Celles-ci consistent à promouvoir un environnement de travail exempt de stigmatisation, à sensibiliser les travailleurs, et à garantir l’accès volontaire et confidentiel au dépistage, au traitement et à l’accompagnement psychologique. L’objectif est de normaliser la question du VIH/SIDA dans le cadre professionnel, en la traitant comme une problématique de santé publique et non comme un motif d’exclusion.
D’autre part, le volet punitif protège directement les personnes vivant avec le VIH/SIDA contre toute discrimination, atteinte à la vie privée ou rupture de contrat. Le texte interdit expressément tout dépistage non consenti et sanctionne tout licenciement fondé sur le statut sérologique, réel ou supposé. Il consacre en outre le principe d’égalité de traitement entre tous les travailleurs, quelles que soient leurs conditions de santé.
5.Identité de genre
Si le changement de genre n’est ni expressément autorisé ni interdit par le corpus législatif centrafricain, le changement de nom, en revanche, est encadré par la loi. Les articles 76 à 81 du Code de la famille prévoient que cette procédure n’est possible qu’en présence d’un motif légitime les changements de noms seulement dans les cas justifiant un motif légitime. En effet l’article 77 dispose que :
«Le Président du Tribunal de Grande Instance fait procéder à la publication de la demande dans un quotidien ordinaire et à une enquête sur l’opportunité de la mesure sollicitée. Pendant un délai d’un mois à compter de cette publication, toute personne justifiant d’un intérêt légitime pourra faire opposition au changement de nom.
Le Tribunal statue, le Ministère Public entendu. Il peut ordonner les mesures complémentaires d’instruction qui lui paraissent nécessaires ainsi que l’audition de toute personne intéressée.».
Une demande de changement de nom pourrait théoriquement être considérée comme fondée sur un motif légitime, dans la mesure où elle vise à assurer la cohérence entre l’identité civile et l’identité vécue de la personne concernée.
6.Droits numériques
A.Données personnelles
La Loi n°24.001 fixe les règles relatives à la protection des données à caractère personnelle, c’est-à-dire les informations numériques relatives «à une personne identifiée ou identifiable, directement ou indirectement par référence à un nom, un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».
L’article 17 précise que :
« Tout traitement portant sur les données sensibles est interdit en raison de risques de discrimination ou d’atteinte aux libertés des personnes.
Sont considérées comme des données sensibles, celles révélant l’origine raciale, les données biométriques et génétiques, celles liées aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou autres convictions, à l’appartenance syndicale et celles se rapportant à la santé ou à la vie sexuelle des personnes.»
Cet article vise à préserver la dignité, la vie privée et les libertés fondamentales des individus, en interdisant toute collecte, conservation ou exploitation de données dites sensibles. Parmi ces données figurent explicitement celles relatives à la vie sexuelle, ce qui inclut implicitement l’orientation sexuelle d’une personne. Toute opération de traitement portant sur des informations concernant l’orientation sexuelle d’un individu est strictement prohibée. Cette interdiction constitue une protection juridique importante pour les personnes homosexuelles et, plus largement, pour les personnes LGBTI+. Elle garantit que leurs données personnelles, notamment celles susceptibles de révéler leur orientation sexuelle, ne peuvent être utilisées à des fins de surveillance, de stigmatisation ou de discrimination.
Cependant, l’article 18 dispose que :
« Par dérogation, les données sensibles peuvent faire l’objet d’un traitement présentant des garanties appropriées dans les cas suivants :
lorsque la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf si la loi en dispose autrement ;
le traitement est nécessaire à la sauvegarde de la vie de la personne concernée ou d’un tiers, lorsque la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d’une incapacité juridique ou d’une impossibilité matérielle;
le traitement est mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical pour les données sensibles correspondant à l’objet de ladite association ou dudit organisme et sous réserve qu’ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité. Ces traitements ne comportent pas de communication à des tiers à moins que les personnes concernées n’y consentent expressément;
le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice;
le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre par un membre d’une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s’impose en raison de ses fonctions, l’obligation de secret professionnel prévue par le Code Pénal ;
le traitement ultérieur des données d’un patient est nécessaire à une recherche d’intérêt public dans le domaine de la santé au cas où la personne ne s’y est pas opposée;
le traitement porte sur des données rendues publiques par la personne concernée ;
le traitement est nécessaire à la poursuite d’un intérêt public et autorisé par la Loi ;
Le traitement est nécessaire en vue du respect des obligations et des droits spécifiques du responsable du traitement en matière de droit du travail. »
Cette protection n’est donc pas absolue et se voit tempérée par plusieurs atténuations juridiques. En effet, la loi admet certaines exceptions au principe d’interdiction du traitement des données sensibles, notamment en matière de consentement et de motif légitime d’intérêt public.
D’une part, la protection peut être levée avec le consentement explicite, libre et éclairé de la personne concernée. Cela signifie qu’un individu peut autoriser volontairement le traitement de ses données sensibles, par exemple dans un cadre médical, de recherche scientifique ou statistique par exemple. Toutefois, cette exception peut entraîner des risques d’abus dans un contexte où la pression sociale, hiérarchique ou institutionnelle peut altérer la liberté réelle du consentement, en particulier pour les personnes appartenant à des minorités sexuelles et de genre.
D’autre part, la loi prévoit la possibilité de traiter certaines données sensibles lorsqu’un motif légitime l’exige, notamment pour des raisons d’intérêt public, de sécurité nationale ou de poursuites judiciaires. Cette clause, formulée de manière large, offre aux autorités une marge d’interprétation importante pouvant, en pratique, affaiblir la protection des données à caractère personnel. Par exemple, dans le cadre d’une enquête pénale ou d’une opération de sécurité, la collecte ou la diffusion de données relatives à la vie privée pourrait être justifiée par un objectif supérieur d’ordre public.
B.Communication électronique
Le traitement inclut non seulement l’usage, mais aussi la transmission ou la diffusion des données. Ainsi, les articles précités interdisent toute communication électronique de données personnelles ou sensibles, afin de prévenir leur divulgation non autorisée et de protéger la vie privée des individus.
7.Droit pénal international
L’article 153 du Code pénal dispose que :
«Constitue un crime contre l’humanité, l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
Le meurtre ;
L’extermination ;
La déportation ou transfert forcé de population ;
La réduction en esclavage ;
La pratique massive et systématique d’exécutions sommaires ;
Les disparitions forcées de personnes ;
L’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
La pratique de la torture et des actes inhumains ;
Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissible en droit international, suivant les dispositions du Statut de Rome ;
Les crimes d’apartheid ;
Tous autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.».
Le concept de crime contre l’humanité, tel qu’il est reconnu en droit international public, est consacré en droit national centrafricain. En qualifiant de crime la persécution de tout groupe identifiable, la République Centrafricaine s’aligne sur les normes internationales qui considèrent que les attaques généralisées ou systématiques contre un groupe de civils en raison de caractéristiques protégées, y compris l’orientation sexuelle, pourraient constituer des violations graves des droits humains universels.
8.Droit international à l’échelle nationale
La Constitution du 30 août 2023 prévoit que les traités ont une force supérieure à la loi. De même, les traités incompatibles avec la Constitution ne peuvent pas être ratifiés avant que la Constitution ne soit modifiée pour les mettre en conformité. La République Centrafricaine adopte donc une conception moniste du droit international.
L’article 142 de la Constitution prévoit que :
« Les accords ou traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie».
La République Centrafricaine a notamment signé la déclaration relative aux droits de l’Homme, à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre du 18 décembre 2008. Cette déclaration a pour objectif de protéger les minorités sexuelles et de genre et de leur garantir l’exercice des droits de l’Homme consacré dans la DUDH. Néanmoins, en droit international, une Déclaration n’a pas de force contraignante sur les Etats.

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