FICHE PAYS  – Niger

Ce recueil consacré au droit LGBTI+ présente, à travers des fiches pays, le cadre juridique applicable aux minorités sexuelles et de genre. Il présente et analyse de manière synthétique les droits constitutionnels, civiques et pénaux relatifs à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. L’objectif est de regrouper en un seul document les protections existantes, les ambiguïtés normatives et les restrictions persistantes. Les fiches pays sont à destination des professionnels du droit et des étudiants et servent de base de connaissance afin de mieux protéger et/ou d’améliorer les droits LGBTI+ à travers le monde.

 

Avant-propos 

Le 26 juillet 2023, des militaires ont entrepris un coup d’État dans le pays, relevant de ses fonctions le président en exercice. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a ensuite été créé, dont le président s’est auto-proclamé chef de l’État 48 heures plus tard

À la suite du coup d’État, la Constitution en place a été abrogée et les activités politiques suspendues. Du 15 au 20 février 2025, se sont tenues les Assises nationales pour la refondation du Niger dont l’objectif était la refonte du système politique et l’établissement des bases du développement durable. Ces Assises nationales ont préconisé une prolongation du régime transitoire pour une durée de cinq ans. Le rapport final du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a été remis au président le 10 mars 2025

Le Niger, comme le Burkina Faso et le Mali, a quitté la CEDEAO pour rejoindre l’Alliance des États du Sahel en janvier 2025. 

À l’heure de la rédaction de la présente fiche, aucune nouvelle constitution n’a été adoptée et le régime en place est un régime transitoire. Il existe très peu d’informations sur le droit qui est actuellement appliqué par la junte militaire. Cependant, cette dernière a adopté, le 26 mars 2025, une Charte de la refondation qui a valeur législative.

1.Pénalisation

Avant le coup d’Etat de juillet 2023 et le changement de régime, le code pénal de 1961, en son article 282, disposait que : 

« Quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe, mineur de vingt-et-un an, sera puni d’une emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10 000 à 100.000 francs ». 

Cet article était la seule disposition pénale concernant les relations entre personnes de même sexe. Le Code pénal y créait une différence discriminatoire de majorité sexuelle entre relations hétérosexuelles et les relations homosexuelles. 

L’article 275 du Code pénal disposait que :

« Constitue un outrage public à la pudeur tout acte matériel contraire aux bonnes mœurs commis dans des conditions telles qu’il ait été aperçu ou pu l’être par des tiers dont il est susceptible de blesser la pudeur ». 

L’article 276 fixait la peine.

« Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d’un emprisonnement de trois mois et trois ans et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs ». 

Ces dispositions ne pénalisaient pas explicitement l’homosexualité mais pouvaient être instrumentalisées pour poursuivre les minorités sexuelles sur le fondement d’un acte « contraire aux bonnes moeurs ». La formulation particulièrement vague de cet article pouvait mener à une interprétation très large et permettre de considérer les relations entre personnes de même sexe et/ou l’expression de leur affection comme des outrages public à la pudeur. 

En octobre 2022, deux jeunes lesbiennes poursuivies pour outrage à la pudeur ont été acquittées. Bien que l’affaire ait abouti à leur relaxation, cela démontrait néanmoins qu’à l’époque, cette disposition demeurait utilisée par les juridictions pour réprimer l’homosexualité.

Depuis le coup d’Etat de 2023, toutefois, l’homosexualité est devenue expressément illégale au Niger en vertu de l’article 25 de la Charte de refondation précitée. Il énonce : 

« Les pratiques lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers, intersexes, asexuelles (LGBTQIA+) ou tout autre comportement contre nature sont bannis et punis par la loi. »

La formulation extensive de l’article permet une pénalisation non seulement des sexualités autres que hétérosexuelles mais également des identités de genre queer.

2. Famille

A.Union

Avant le coup d’Etat, l’article 21 de la Constitution nigérienne disposait que :

« Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’État. L’État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de la famille, particulièrement de la mère et de l’enfant. »

Le code civil nigérien ne comportait aucune disposition relative au sexe des époux.

Cependant, le droit existant a été durci par la Charte de la refondation, puisque son article 24 dispose que : 

« Le mariage est l’union entre un homme et une femme. »

B.Adoption

Le Code civil dispose que : 

« Article 344 : L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s’ils sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage. »

« Article 346 : Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n’est par deux époux. »

Ainsi, une personne LGBT+ de plus de quarante ans pourrait, théoriquement, adopter et ce sans que son orientation sexuelle ou son identité de genre ne créé un empêchement. Une lecture proche du texte pourrait cependant mener à un refus d’adoption pour les personnes intersexes, ce qui semble difficile à vérifier et à appliquer.

3. Non-discrimination

A. Dispositions constitutionnelles et légales

L’article 8 de la Constitution du Niger prévoyait que : 

« La République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance, ne peut s’arroger le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’État. Toute propagande particulariste de caractère régionaliste raciale ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, sociale, sexiste, ethnique, politique ou religieuse sont punies par la loi ». 

Dès lors, la Constitution nigérienne prévoyait une forme de protection contre les discriminations. Bien que cette protection n’intègre pas explicitement les minorités sexuelles, ces dernières sont protégées au même titre que tous les autres citoyens. 

L’article 12 prévoyait que : 

« Chacun a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l’eau potable, à l’éducation et à l’instruction dans les conditions définies par la loi. L’État assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu’un plein épanouissement. Chacun à droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi. »

L’article 13 prévoyait que :

« Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et morale. L’État veille à la création de conditions propres à assurer à tous, des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie. La loi détermine les modalités de mise en oeuvre de cette disposition. »

Comme précédemment mentionné, la Constitution a été abrogée suite au coup d’Etat, et remplacée par la Charte de refondation. Les dispositions précitées ne sont donc plus applicables. Cependant, les lois ordinaires, quant à elles, sont toujours en vigueur, en plus de la Charte. 

Ainsi, l’article 4 de la loi n°2015-36 relative au trafic illicite de migrants interdit expressément les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle : 

« Les dispositions de la présente loi, en particulier les mesures sur l’identification des migrants objets de trafic illicite et celles visant à protéger et à promouvoir les migrants objet de trafic illicite, sont interprétées et appliquées à tous sans discrimination aucune et ce conformément aux principes et responsabilités des États et des individus en vertu du droit international humanitaire, du droit international relatif aux droits de l’homme, à la protection des couches vulnérables et du droit des réfugiés. Cette discrimination ne peut être fondée ni sur la race, la couleur, la religion, les croyances, l’âge, le sexe, la situation familiale, la culture, la langue, l’appartenance ethnique, l’origine nationale ou sociale, la nationalité, l’orientation sexuelle, l’opinion politique ou toute autre opinion, la capacité physique, la fortune, la naissance ». 

Enfin, un certain nombre de dispositions de la Charte de refondation sont consacrées à l’interdiction des discriminations. C’est le cas de l’article 13 selon lequel : 

« Tous les nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. […] »

En ce qui concerne les domaines concernés, l’article 15 précise : 

« Chacun a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l’eau potable, à l’éducation et à l’instruction dans les conditions définies par la loi. […] Chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi. » 

B. En matière d’emploi

En matière d’emploi, aucune loi ne pénalise les pratiques discriminatoires. La seule disposition pertinente en l’espèce est l’article 37 de la Charte de la refondation précitée :

« L’État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit […] Nul ne peut être victime de discrimination dans le cadre de son travail. »

C. En matière d’éducation

Le domaine de l’éducation est principalement régi par la Loi n°98-12 du 1er juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien. Parmi ses dispositions, deux concernent indirectement la question de la non-discrimination. 

L’article 2 d’abord, énonce que :

« L’éducation est un droit pour tout citoyen nigérien. […] »

Ensuite, selon l’article 8

« le droit à l’éducation est reconnu à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. […] »

Si la disposition ne fait pas mention de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, la présence de la notion de sexe pourrait permettre de mobiliser cette disposition dans un but de défense des droits LGBTQ+.

D. En matière de santé

Le domaine de la santé est principalement régi par la Loi n°2022-34 du 11 juillet 2022 déterminant les Principes Fondamentaux de la Santé et de l’Hygiène Publique.

Si la loi ne prohibe expressément ni la discrimination en raison de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, ni la discrimination de manière générale, elle établit à son article 7 :  

« Le service public de santé est fondé sur les principes d’accessibilité, de continuité, d’équité et d’égalité pour tous. »

Ce principe est réaffirmé à l’article 19

« Le droit à la santé est garanti à tout nigérien. »

D. La question du VIH/sida 

En 2015, a été adoptée au Niger la loi n° 2015-30 du 26 mai 2015, relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du Virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

Elle définit, à l’article 2, la discrimination comme :

« […] toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le statut sérologique, réel ou supposé, d’une personne ou d’un de ses proches, ou fondée sur une caractéristique, réelle ou supposée, comme la race, le genre, le sexe, la grossesse, l’état matrimonial, la situation de famille, l’origine ethnique ou nationale, la couleur, l’âge, le handicap physique ou mental, la dépendance à l’alcool ou à la drogue, la religion, la conscience, les croyances, la culture, la langue, la propriété, l’état de santé, les antécédents criminels, la naissance ou tout autre état d’une personne ou d’un de ses proches, ayant pour but ou pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement; […] »

S’il n’est fait aucune mention des discriminations en raison de l’orientation sexuelle, la présence des notions de « genre«  ou de « sexe » pourrait permettre d’inclure à ce titre les discriminations vécues par les personnes LGBTQ+.

En ce qui concerne les droits des personnes séropositives, la loi réaffirme le principe de consentement au dépistage à son article 5, de confidentialité de ce dernier à son article 7 et de prise en charge gratuite et globale à son article 10.

Le principe de non-discrimination lui, apparaît à l’article 12 en vertu duquel : 

« Les professionnels de la santé doivent fournir, sans discrimination, les actes médicaux et les soins para médicaux aux personnes vivant avec le VIH et les personnes vulnérables au VIH. »

C’est ici qu’il serait pertinent d’utiliser la définition susmentionnée de la notion de discrimination de façon à inclure les discriminations lgbtphobes.

Cet article est complété par les articles 20 et 21 qui disposent respectivement que :

« Article 20 : Les personnes infectées par le VIH jouissent des mêmes droits que les personnes séronégatives ou supposées séro-négatives. »

« Article 21 : Tout acte de discrimination est interdit à l’égard d’une personne dont la séropositivité est réelle ou supposée, ainsi qu’à l’égard de sa famille. […] »

Par ailleurs, la loi interdit également certaines discriminations spécifiques comme celles qui consistent à licencier une personne dont la séropositivité est réelle ou supposée (article 23), à refuser ou exclure un élève pour les mêmes motifs (article 24), ou à refuser l’entrée sur le territoire à une personne encore une fois sur la base de son statut sérologique réel ou supposé (article 25).

En outre, il est à noter que selon l’article 8 du décret n° 2017-014/PRN/MSP du 06 janvier 2017 portant application de la loi

« Le ministère en charge de la santé publique et la structure nationale de lutte contre les IST et le VIH/sida sont chargés de sensibiliser les groupes à risque, notamment les professionnelles de sexe, les toxicomanes et les détenus par toute pratique devant garantir les droits fondamentaux de la personne humaine, sans discrimination stigmatisation. »

Ici, l’absence de mention des personnes homosexuelles parmi les personnes à risque pose question, car normalement universellement reconnues comme population clé, en particulier les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes.

4. Identité de genre

En principe, le changement de prénom est une possibilité. En effet, la loi n° 2019-29 du 1er juillet 2019, portant régime de l’état civil au Niger dispose à son article 44 que : 

« Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ou de prénom. Le changement de nom patronymique ne peut être autorisé que par une décision de la juridiction compétente. »

En ce qui concerne la modification de la mention de genre, la loi définit l’acte de rectification comme un :

« Acte judiciaire ordonnant la correction d’un acte de l’état civil entaché d’erreur matérielle ou porteur d’un préjudice. »

En théorie, il pourrait être avancé que la présence sur l’état civil d’un genre non conforme à celui de la personne concernée constitut un préjudice.

Les modalités de rectification d’un acte d’état civil sont dictées par l’article 45 de la loi :

« La rectification, la reconstitution et l’annulation d’un acte de l”état civil ne peuvent être effectuées qu’en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance. La rectification a lieu lorsque l’acte de l’état civil comporte des mentions erronées qui n’ont pu être redressées au moment de l’établissement dudit acte. » 

En réalité, la pénalisation des « pratiques transgenres, queers et intersexes » prévue par l’article 25 de la Charte de la refondation représente un obstacle de taille dans le processus de modification des mentions de prénom et de genre à l’état civil pour les personnes LGBTQ+.

5. Droit d’association et droits des défenseurs des droits de l’Homme

L’article 9 de la Constitution prévoyait que : 

« Dans le cadre de la liberté d’association reconnue et garantie par la présente Constitution, les partis politiques, groupements de partis politiques, syndicats, organisations non gouvernementales et autres associations ou groupements d’associations se forment et exercent leurs activités librement, dans le respect des lois et règlements en vigueur. »

Si la liberté d’association était garantie dans le cadre de la constitution nigérienne, elle demeurait très limitée dans les faits. En effet, les rapports d’Amnesty de 2024 et 2025, relèvent des limitations importantes de la liberté d’association ainsi que de la liberté d’expression en raison de la junte militaire en cours

En la matière, la Charte de refondation confirme l’existence d’une liberté d’association. De fait, dans les termes de son article 36

« L’État reconnaît et garantit la liberté d’aller et venir, les libertés d’association, de réunion, de cortège et de manifestation dans les conditions définies par la loi. »

Par ailleurs, les activités des associations de défense des droits LGBTQ+ peuvent s’appuyer, en droit nigérian, sur la Loi de 2022 fixant les droits et les devoirs des défenseurs des droits de l’Homme.

Les défenseurs des droits de l’Homme sont définis par son article 3 comme :  

« […] toute personne sans distinction de sexe, qui, de manière non violente, individuellement ou en association avec d’autres, agit ou cherche à agir aux niveaux local, national, régional ou international, pour la promotion, la défense, la protection et la réalisation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales tels que reconnus ou garantis par la Constitution, les lois et règlements et les instruments juridiques internationaux. […]

Sont considérés comme défenseurs des droits de l’Homme, toute institution ou tout organisme légalement constitué, qui œuvre à la réalisation des droits de l’Homme dans le cadre de ses attributions. […] »

Les droits de ces défenseurs sont, par la suite, explicités. Par exemple, l’article 4 de la loi susmentionnée pose que : 

« […] ils ont le droit : de former librement des organisations, associations ou unions d’associations ad hoc ou permanentes, de s’y affilier et d’y participer sous réserve du respect des textes en vigueur; de communiquer avec des personnes ou des entités qui poursuivent les mêmes buts […] de publier, de communiquer et de diffuser librement leurs idées et informations sur tous les droits de l’Homme et toutes les libertés fondamentales, à charge d’en assumer la responsabilité; d’étudier, de discuter, d’évaluer et d’apprécier le respect, tant en droit qu’en fait, de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales et de sensibiliser le public par tous moyens appropriés sur le respect de ceux-ci ; d’offrir et de prêter une assistance juridique qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’Homme, sans but lucratif, aux niveaux local, national, régional et international. »

L’article 6, quant à lui, établit que : 

« Sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur, les défenseurs des droits de l’Homme ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions émises et les rapports publiés dans l’exercice de leurs activités […] »

Cette protection s’étend, d’après l’article suivant, au siège ou au domicile des défenseurs des droits de l’Homme : 

« Article 7 : Le siège et le domicile des défenseurs des droits de l’Homme sont inviolables. Sauf cas de flagrant délit, il ne peut y être effectué aucune perquisition, ni arrestation sans autorisation expresse du Procureur de la République. Le matériel de travail des défenseurs des droits de l’Homme ne peut être saisi ou confisqué que dans les mêmes conditions. »

En ce qui concerne leurs activités, elles sont protégées respectivement par les articles 8 et 9.

« Article 8 : Conformément aux règles relatives aux communications individuelles applicables aux mécanismes régionaux et internationaux de promotion et de protection des Droits de l’Homme, les défenseurs des droits de l’Homme peuvent s’adresser sans restriction, ni risque de représailles ou d’intimidations, aux organes des traités compétents, pour soumettre des requêtes individuelles relatives à des violations des droits de l’Homme. »

 

« Article 9 : Les défenseurs des droits de l’Homme peuvent solliciter, bénéficier et utiliser tout appui financier, matériel ou technique, d’origine licite, des sources nationales et internationales, publiques ou privées, et provenant des personnes physiques ou morales, dans le but express de promotion, de protection et de réalisation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »

Enfin, en ce qui concerne les obligations de protection incombant à l’État même, l’article 18 énonce que : 

« L’État a également l’obligation de protéger les défenseurs des droits de l’Homme et les membres de leurs familles lorsqu’ils sont confrontés à une situation de risque ou de danger, née de l’exercice de leurs activités. »

Cependant une disposition pourrait venir limiter l’application de toutes ces protections aux associations et personnes défenseuses des droits des personnes LGBTQ+. En effet, en vertu de l’article 13 de la loi : 

« Les défenseurs des droits de l’Homme exercent leurs activités en toute transparence, impartialité et objectivité et dans le respect strict de l’intérêt général, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui. »

La présence de la notion de bonne moeurs, lue en conjonction avec les dispositions précitées de la Charte de refondation, semble indiquer une potentielle limitation des droits et libertés des personnes défendant les droits des personnes LGBTQ+.

6. Droits numériques

La collecte et le traitement des données personnelles sont principalement régies par la loi 2022-59 du 16 décembre 2022 relative à la protection des données à caractère personnel.

Les données à caractère personnel y sont définies au chapitre premier comme : 

« Toute information de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à son numéro d’identification, ou à plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, psychologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique. […] »

Au même chapitre, les données sensibles y sont définies comme :

« Toutes données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, aux mesures d’ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives; […] »

L’inclusion de la vie sexuelle au titre des données personnelles sensibles pourrait permettre l’extension des protections prévues par la loi aux données concernant l’orientation sexuelle.

En ce qui concerne ces protections, la loi conditionne la collecte et le traitement des données à l’obtention du consentement de la personne concernée et de légitimité (article 37) et confidentialité (article 41) et de licéité (article 40) de ces actions, ainsi qu’au principe d’exactitude (article 39).

De plus, elle consacre respectivement le droit d’opposition au traitement et à la collecte (article 72) de même que le droit de rectification des données (article 71).

En ce qui concerne les données sensibles en particulier, son article 42 énonce : 

« Le traitement des données qui révèlent […] la vie sexuelle, la santé et les mœurs […] est interdit, sauf, notamment, dans les cas suivants : lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée; […] lorsque le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une enquête pénale. Dans ce cas, le traitement des données à caractère personnel n’est poursuivi que pour la constatation des faits ou pour la manifestation de la vérité;  […] »

Pour ce qui est des obligations des responsables de traitement, l’article 82 dispose que :

« Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles visant à empêcher que les données à caractère personnel soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, pour les droits et libertés des personnes physiques. […] »

L’article 95 prévoit que :

« Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs, le fait, hors les cas prévus à l’article 42 de la présente loi, de procéder à la collecte et à tout traitement de données qui révèlent l’origine raciale, ethnique ou régionale, la filiation, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives à l’état de santé de la personne concernée ».

7. Droit pénal international

Le Niger a ratifié le Statut de Rome en 2002.

La prohibition du crime de génocide figure à l’article 208.1 de son Code pénal de 2018 :

« Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre à l’endroit de ce groupe l’un des actes suivants :

Atteinte volontaire à la vie ;

Atteinte à l’intégrité physique ou psychique;

Soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

Mesures visant à entraver les naissances;

Transfert forcé d’enfants.

Le génocide est puni de la peine de mort. »

En l’occurrence, la notion de « groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire » pourrait permettre l’inclusion du groupe constitué par les personnes LGBTQ+ au titre des personnes protégées par la disposition.

Au contraire, la formulation de l’article 208.2 concernant le crime contre l’humanité ne semble pas pouvoir permettre cette inclusion. Ce dernier se présente ainsi :

« Constituent des crimes contre l’humanité, la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile. Les crimes contre l’humanité sont punis de la peine de mort. »

La définition du crime contre l’humanité en droit nigérien, telle qu’issue de l’article 208.2 du code pénal, apparaît plus restrictive que celle retenue en droit international. Elle ne vise qu’un nombre limité d’actes et subordonne leur qualification à l’existence de motifs spécifiques, sans inclure expressément des formes contemporaines de criminalité telles que la persécution fondée sur le genre. À l’inverse, l’article 7 du Statut de Rome adopte une définition plus large, incluant notamment la persécution pour des motifs liés au genre dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.

En vertu du principe de complémentarité consacré à l’article 17 du Statut de Rome, la Cour n’intervient que lorsque l’État n’a pas la volonté ou la capacité de mener des poursuites authentiques. Ainsi, le simple fait que le droit interne ne prévoie pas une incrimination équivalente ne suffit pas à établir la compétence de la CPI, dès lors que les autorités nationales poursuivent effectivement les faits, même sous une qualification différente.

En revanche, si une enquête est ouverte, qu’un auteur est identifié, mais que les poursuites sont abandonnées au motif que les faits ne correspondent à aucune incrimination interne, une saisine de la CPI peut être envisagée. Une telle situation pourrait relever de l’article 17(1)(b) du Statut de Rome, qui vise les cas où l’État a décidé de ne pas poursuivre. La recevabilité dépendrait alors de la capacité à démontrer que cet abandon empêche toute poursuite authentique de la conduite incriminée, laquelle pourrait être qualifiée, au regard du Statut de Rome, de persécution fondée sur le genre constitutive d’un crime contre l’humanité.

 

 

8. Droit international à l’échelle nationale

L’article 171 de la Constitution nigérienne prévoyait que :

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ».

Néanmoins, l’article 170 disposait que :

« Si la Cour constitutionnelle saisie par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre ou un dixième des députés, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution ». 

En l’état du droit actuel, cependant, la Charte de la refondation ne contient pas de disposition précisant la place qu’occupe les instruments de droit international dans l’ordre interne. Les traités de droits humains semblent ainsi plus difficiles à invoquer dans l’ordre interne nigérien sans le support traditionnel des dispositions constitutionnelles sur leur place en droit interne.