Fiche Pays – Gabon
Ce recueil consacré au droit LGBTI+ présente, à travers des fiches pays, le cadre juridique applicable aux minorités sexuelles et de genre. Il présente et analyse de manière synthétique les droits constitutionnels, civiques et pénaux relatifs à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. L’objectif est de regrouper en un seul document les protections existantes, les ambiguïtés normatives et les restrictions persistantes. Les fiches pays sont à destination des professionnels du droit et des étudiants et servent de base de connaissance afin de mieux protéger et/ou d’améliorer les droits LGBTI+ à travers le monde.
Si le Gabon prévoyait, dans son ancien Code pénal, la pénalisation explicite des rapports homosexuels (article 402), cette incrimination a été supprimée depuis 2020. En effet, la Loi n°006/2020 du 30 juin 2020, révisant le Code pénal, ne contient plus aucune disposition réprimant expressément les relations entre personnes de même sexe.
Cependant, cette dépénalisation formelle ne signifie pas une disparition totale de toute norme discriminatoire. Certaines dispositions demeurent susceptibles de viser les relations homosexuelles. C’est notamment le cas de l’article 257, qui reprend l’esprit de l’ancien article 402 du Code pénal.
Cet article prévoit que :
“Constituent des atteintes aux mœurs :[…] tout acte impudique ou contre nature sur un individu de son sexe et mineur de moins de dix-huit ans.”
L’atteinte aux mœurs, non définie mais généralement entendue comme une forme violation au principe de moralité sociale, est ainsi caractérisée lorsqu’un acte « impudique » ou « contre nature », termes également non définis, est commis sur une personne du même sexe âgée de moins de dix-huit ans. Deux observations majeures se dégagent de cette formulation.
D’une part, la persistance d’un vocabulaire hérité de l’ancienne législation et de l’époque coloniale, notamment avec l’expression «contre nature», qui véhicule une vision moralement dépréciative de l’homosexualité. Cette terminologie maintient une forme implicite d’homophobie dans le droit positif gabonais.
D’autre part, l’introduction d’un seuil d’âge visant spécifiquement les relations entre personnes du même sexe crée une distinction injustifiée. Il s’agit d’une discrimination manifeste, même si elle n’est plus formulée de manière explicite.
Ainsi, si le Gabon a officiellement dépénalisé l’homosexualité, certaines dispositions du Code pénal continuent, sous couvert de protection des mœurs, de produire des effets discriminatoires à l’encontre des relations entre personnes de même sexe.
2. L’orientation sexuelle et l’identification de genre comme motifs de circonstances aggravantes
Absence d’informations suffisantes
3. Famille
A.Union
L’article 25 de la Constitution dispose que :
“La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage, union entre deux personnes de sexe opposé, en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.
Les parents ont le droit, dans le cadre de l’obligation scolaire, de décider de l’éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont, vis-à-vis de l’État, les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l’assistance que leur développement physique, intellectuel et moral.”
L’article 169 précise également que :
“ Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision: […]
la définition du mariage comme l’union entre deux personnes de sexe opposé ; […]”
Ces deux dispositions constitutionnelles consacrent de manière explicite le caractère strictement hétérosexuel du mariage. Le mariage est donc une institution réservée exclusivement à l’union entre un homme et une femme, si bien que les couples homosexuels en sont constitutionnellement exclus. Cette exclusion est d’autant plus forte que la définition du mariage fait partie des clauses non révisables, empêchant toute évolution par voie de révision constitutionnelle.
Le Code civil, première partie de 1995, réaffirme ce postulat au sein de l’article 235, en précisant que :
“La possession d’état n’est admise qu’en cas de perte, destruction, inexistence prouvées des registres d’état civil. Elle s’établit par une réunion suffisante des faits qui supposent l’existence du lien matrimonial. Les principaux de ces faits sont :
que l’homme et la femme portent le même nom;
qu’ils se traitent comme mari et épouse ;
qu’ils sont reconnus comme tels par la famille et la société.”
A l’instar de la Constitution, le Code civil repose donc sur une définition traditionnelle du mariage, fondée sur l’union d’un homme et d’une femme, renforçant ainsi l’exclusion implicite de toute union de même sexe.
Par ailleurs, l’article 237, relatif à la nullité du mariage, énonce que :
“L’inobservation des dispositions des articles 203, alinéa premier, 213, 216 du présent code, ainsi que l’identité de sexe, entraîne la nullité absolue du mariage.
Le tribunal peut également prononcer la nullité du mariage pour violation grave ou frauduleuse des articles 219 et 231.”
L’identité de sexe, expressément mentionnée, constitue donc un motif de nullité absolue, en ce qu’elle porte atteinte à une règle d’ordre public. L’acte matrimonial est dès lors réputé n’avoir jamais produit d’effets s’il ne respecte pas cette condition. Par conséquent, un mariage célébré à l’étranger entre deux personne de même sexe sera nul au Gabon.
Enfin, l’article 377 précise que :
“L’union libre est le fait, pour un homme et une femme, de vivre ensemble dans la même maison comme mari et femme, sans avoir contracté mariage l’un avec l’autre.”
L’union libre n’est ainsi possible qu’entre un homme et une femme, ce qui exclut les couples homosexuels, malgré l’absence de disposition expresse pénalisant l’homosexualité. Dès lors, le cadre juridique semble relever davantage d’une tolérance que d’une véritable dépénalisation, les unions homosexuelles ne bénéficiant d’aucune reconnaissance, ni matrimoniale, ni extramatrimoniale.
B.Adoption
Le Code civil, ainsi que le Code de l’enfant, encadrent le régime juridique de l’adoption, lequel est, pour rappel ”régi conformément aux dispositions des textes en vigueur.” (article 33 du Code de l’enfant). Ce cadre renvoie directement aux règles qui déterminent les conditions d’accès à l’adoption plénière et les personnes pouvant en bénéficier. Le Code civil, plus précisément, fixe les conditions strictes, révélatrices d’une conception traditionnelle de la parentalité.
L’article 452 prévoit ainsi que :
“L’adoption plénière ne peut être demandée que par une personne âgée de plus de 35 ans.
Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.”
Le législateur laisse ainsi la possibilité pour une personne adoptant un.e enfant d’être célibataire, à condition qu’elle soit âgée de plus de 35 ans.
L’article 453 prévoit quant à lui :
“L’adoption plénière peut être aussi demandée conjointement, après cinq ans de mariage, par deux époux non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de 30 ans.”
Ici, le législateur ouvre donc la possibilité d’une adoption conjointe, mais uniquement pour deux époux, mariés depuis au moins cinq ans. Le texte réserve explicitement l’adoption conjointe aux époux, terme qui, dans le contexte juridique gabonais, renvoie exclusivement à un couple hétérosexuel.
L’article 457 précise enfin que :
“Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux.
Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou de deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.”
Cette disposition confirme que seuls deux époux peuvent adopter conjointement, excluant de jure toute autre forme de couple ou de co-parentalité.
Cependant, l’ensemble de ces articles, notamment l’article 452, montre que l’adoption individuelle demeure possible. Une personne célibataire âgée de plus de 35 ans, indépendamment de son orientation sexuelle, dès lors satisfait aux conditions fixées par la loi. Théoriquement, cela constitue le seul accès à la parentalité adoptive pour une personne homosexuelle, les couples de même sexe étant systématiquement exclus de l’adoption conjointe du fait de l’impossibilité constitutionnelle de se marier.
4.Non-discrimination
A.La Constitution
Les personnes LGBT+ bénéficient, en principe, d’une protection générale contre les discriminations, dans la mesure où la Constitution consacre un principe d’égalité applicable à l’ensemble des citoyens. Ce cadre constitutionnel implique que nul ne peut être défavorisé en raison de caractéristiques personnelles ou identitaires. A cet égard l’article 36 de la Constitution prévoit que :
“L’Etat garantit à tous les citoyens l’égal accès aux emplois et services publics, sans distinction de sexe, d’appartenance ethnique, politique, religieuse ou idéologique.
L’Etat garantit aux personnes vivant avec un handicap l’égal accès aux emplois et services publics.
Il a le devoir de veiller, au sein de l’Administration, au respect des principes d’éthique, de déontologie, de performance, de transparence et de redevabilité, gage du développement harmonieux et durable du pays.”
Bien que l’orientation ne soit pas explicitement mentionnée, l’esprit du principe d’égalité pourrait permettre d’étendre cette protection à la communauté LGBTI+ dans le cadre de l’accès aux services publics, à l’emploi et au sein de l’administration.
B.Le droit social
Le principe de non discrimination est complété par les dispositions du Code du travail (loi n°022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail en République Gabonaise), qui étend cette protection à la sphère professionnelle.
D’une part, la loi encadre strictement les situations de harcèlement, considérées comme une forme particulière de discrimination. Ainsi, l’article 6 énonce que :
“[…] Sous peine des sanctions prévues par la présente loi et/ou le Code Pénal, aucun travailleur, aucune personne en formation, stagiaire ou apprenti :
ne doit subir, sur le lieu ou à l’occasion du travail, des agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel ;
ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de classement, d’affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou sexuel ou pour avoir témoigné contre ou relaté de tels agissements. […]”
Cette disposition assure une protection générale contre toute forme de harcèlement et prohibe les mesures de rétorsion, garantissant ainsi un environnement de travail exempts de pressions discriminatoires.
D’autre part, le Code du travail consacré un principe général d’égalité de traitement entre les travailleurs. L’article 9 précise que :
“Tous les travailleurs sont égaux devant la loi et bénéficient de la même protection et des mêmes garanties.
Toute discrimination en matière d’offre d’emploi, de sélection, de recrutement, de conditions de travail, de rémunération, de gestion de la carrière professionnelle et de licenciement fondé notamment sur la race, la couleur, le sexe, l’état de grossesse, la religion, l’opinion politique, l’affiliation et/ou l’activité syndicale, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou l’état de santé supposé ou réel est interdite.
Par discrimination, on entend, au sens de la présente loi, toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. […]”
Si l’orientation sexuelle n’est pas explicitement mentionnée, l’article ne doit pas pour autant être interprété comme énumérant une liste exhaustive. De fait, l’utilisation du terme “notamment” indique clairement que les catégories citées ne constituent qu’un ensemble illustratif. D’autres motifs de discriminations peuvent donc être inclus, dès lors qu’ils portent atteinte à l’égalité de traitement.
Par ailleurs, la référence à “l’état de santé supposé ou réel” implique qu’une personne vivant avec le VIH/Sida bénéficie aussi de cette protection. Cette formulation large interdit toute mesure discriminatoire fondée sur la séropositivité ou la perception de celle-ci, renforçant ainsi la protection des personnes particulièrement exposées à la stigmatisation, y compris au sein des minorités sexuelles.
A cela s’ajoute un ensemble de dispositions plus spécifiques renforçant le principe de non discrimination au sein du Code du travail. Plusieurs garanties généralistes viennent en effet préciser l’égalité de traitement entre travailleurs, qu’il s’agisse de l’égalité salariale (article 170), des règles encadrant le licenciement (article 63), de la liberté syndicale (article 304) ou encore de l’exercice du droit de grève (article 382).
C. La question du VIH/Sida
S’il ne semble pas y avoir de cadre législatif spécifique protégeant les personnes vivant avec le VIH, hormis l’article 9 du Code de travail, le Code pénal introduit toutefois une logique différente, qui rompt avec cette approche non discriminatoire. En effet, l’article 382 fait peser sur les personnes séropositives une obligation de précaution particulière, non pas en vue de protéger leur intégrité, mais pour prévenir de tout risque de contamination.
L’article 382 prévoit que :
“Quiconque se sachant atteint par le VIH ou atteint de toute autre affection transmissible de nature à mettre gravement en danger la vie ou la santé d’autrui, contamine sciemment autrui, est puni de quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus.”
Bien que l’objectif affiché soit la protection de la santé publique, cette incrimination cible directement les personnes vivant avec le VIH, en leur imposant une responsabilité pénale accrue. Elle marque une rupture avec l’esprit du principe général de de non-discrimination applicable, en partie en droit du travail, et introduit une approche davantage stigmatisante.
5. Identité de genre
Le Code civil prévoit la possibilité de modifier son ou ses prénoms, mais ne permet pas, en revanche, de procéder à un changement de genre à l’état civil. L’article 102 du Code civil dispose ainsi :
“Le changement de prénoms ou l’adjonction d’un prénom pour une personne peut être autorisé par le Président du tribunal du domicile du demandeur, s’il y a eu juste motif.
Mention de ce changement ou de cette adjonction doit être faite en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.”
Cette procédure, strictement limitée au prénom, illustre l’absence de mécanisme juridique permettant la reconnaissance de l’identité de genre des personnes trans. En l’état du droit, seules des modifications limitées et formelles, telles que l’ajout ou le changement de prénom, sont envisageables, laissant entièrement de côté la question du changement de la mention de genre à l’état civil.
6.Droits numériques
A. Données personnelles
La loi du 12 juillet 2023 instaure un cadre juridique destiné à protéger les données personnelles, y compris celles relatives à la vie sexuelle. L’article 6 de cette loi fournit une définition des données sensibles les informations concernant la vie sexuelle, l’orientation sexuelle et les données de santé. Leur traitement, c’est-à-dire leur collecte, leur utilisation ou leur partage, est encadré de manière particulièrement stricte. La définition de données sensibles est ainsi présentée comme suit :
« Toutes les données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques, les convictions religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, les données biométriques et génétiques, ainsi que les données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle de celles-ci. »
A ce titre, l’article 75 pose un principe général d’interdiction du traitement de ces données sensibles. Il dispose que :
“Il est interdit de collecter ou de traiter des données qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, les données biométriques et génétiques, ainsi que les données relatives à la santé et à la vie sexuelle.”
Cette interdiction vise à prévenir tout risque d’atteinte à la vie privée ou de discrimination fondée sur des informations particulièrement intimes et vulnérables.
Toutefois, ce régime peut être modulé dans certaines situations, notamment lorsqu’il s’agit de données concernant des personnes mineures. Bien que protégées par l’article 74, l’article 76 précise que :
“Dans la mesure où la finalité du traitement l’exige, certaines catégories des données ne sont pas soumises à l’interdiction prévue par l’article 74 ci-dessus [relatif aux données des mineurs), notamment :
[…]
Le traitement des données sensibles, notamment, les données génétiques, les données personnelles concernant les infractions, les procédures, les condamnations pénales et les mesures de sûretés connexes, les données biométriques identifiant un individu de façon unique, les données personnelles pour les informations qu’elles relèvent sur l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, l’appartenance syndicale, les convictions religieuses, la santé ou la vie sexuelle, n’est autorisé que si la personne concernée a donné son consentement exprès, ce consentement doit être écrit et la personne doit avoir été informée au préalable de sorte que ce traitement ne présente aucun risque de discrimination.”
Ainsi, le traitement de données sensibles, dont celles relatives à l’orientation sexuelle, demeure possible, mais uniquement sous réserve d’un consentement exprès, éclairé et préalable de la personne concernée, ce qui constitue une garantie essentielle pour limiter les risques de discrimination et protéger la vie privée.
B. Communication électronique
L’article 19 de la Constitution énonce le principe du respect de la vie privée et la confidentialité des communications. Il prévoit ainsi que :
“Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, électroniques, téléphoniques et télématiques est inviolable.”
Ce principe consacre une protection large de toutes les formes de communications privées. Toutefois, à l’instar du régime applicable aux données personnelles, cette inviolabilité n’est pas absolue. Des dérogations limitées peuvent être admises lorsqu’elles répondent à un motif légitime, notamment dans le cadre d’enquêtes policières, judiciaires ou de procédures liées à la sécurité publique (voir notamment l’article 18 de la Constitution). Ces ingérences doivent respecter des conditions strictes : être prévues par la loi, proportionnées et encadrées par une autorité compétente.
7.Droit pénal international
Le Code pénal prévoit à l’article 227 que :
“Constitue également un crime contre l’humanité, l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique :
-l’atteinte volontaire à la vie ;
-l’extermination ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires ;
-la déportation ou le transfert forcé de population ;
-la réduction en esclavage ;
-les disparitions forcées de personnes ;
-l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
-la pratique de la torture ;
-l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l’endroit où elles se trouvent dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;
-le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
–la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
-les actes de domination d’un groupe racial sur un autre groupe dans l’intention de maintenir ce régime ;
-tous autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.”
Le concept de crime contre l’humanité, tel qu’il est reconnu en droit international public, est consacré en droit national. En qualifiant de crime la persécution de tout groupe identifiable, la Gabon s’aligne sur les normes internationales qui considèrent que les attaques généralisées ou systématiques contre un groupe en raison de caractéristiques protégées, y compris l’orientation sexuelle, constituent des violations graves des droits humains universels.
8. Droit international à l’échelle nationale
Le droit international occupe une place reconnue dans le système juridique gabonais, notamment en matière de ratification des traités. La Constitution affirme la primauté du droit international sur le droit interne à travers l’article 166 :
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
Néanmoins, la Constitution prévoit que les traités ne pourront produire leurs effets qu’à condition d’être introduits dans l’ordre interne par une loi.
De fait l’article 163 précise que :
“Ne peuvent être approuvés et ratifiés qu’en vertu d’une loi :
– les traités de paix ;
– les traités de commerce ;
– les traités de coopération judiciaire ;
– les traités relatifs à l’organisation internationale;
– les traités relatifs à la défense ;
– les traités relatifs à la protection de l’environnement et à la gestion des ressources naturelles ;
– les traités relatifs à l’intégration régionale et sous régionale ;
– les traités relatifs au numérique, aux transports, aux technologies de l’information et de la communication ;
– les traités engageant les finances de l’Etat ;
– les traités modifiant les dispositions de nature législative ;
– les traités relatifs à l’état des personnes.
Aucun amendement n’est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet qu’après avoir été régulièrement ratifiés et publiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans consultation préalable du peuple gabonais par voie de référendum.”
Ainsi, une loi est nécessaire pour permettre l’intégration d’un traité dans l’ordre juridique interne. Concernant les traités internationaux de droit humains ou de droit pénal, bien qu’ils ne soient pas expressément mentionnés dans la liste de l’article 163, il serait possible d’interpréter certaines des catégories listées comme englobant les-dits traités (« traités relatifs à l’état des personnes » par exemple).