Fiche Pays – Burundi
Ce recueil consacré au droit LGBTI+ présente, à travers des fiches pays, le cadre juridique applicable aux minorités sexuelles et de genre. Il présente et analyse de manière synthétique les droits constitutionnels, civiques et pénaux relatifs à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. L’objectif est de regrouper en un seul document les protections existantes, les ambiguïtés normatives et les restrictions persistantes. Les fiches pays sont à destination des professionnels du droit et des étudiants et servent de base de connaissance afin de mieux protéger et/ou d’améliorer les droits LGBTI+ à travers le monde.
1. Pénalisation
A.La loi
Bien que le Code pénal Burundais a été révisé en décembre 2017, les actes homosexuels restent prohibés. L’article 590 du Code pénal précise ainsi que :
« Quiconque fait des relations sexuelles avec une personne de même sexe est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille francs burundais ou d’une de ces peines seulement. ».
Cette disposition est utilisée pour criminaliser l’homosexualité, sans distinction de genre. Toute personne ayant un rapport homosexuel privé entre adultes consentants peut donc être poursuivie au Burundi sur le fondement de ce texte. La peine maximale encourue est de deux ans d’emprisonnement et 100 000 francs d’amende.
Si, dans le cadre de son Examen périodique universel de 2023, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU et plusieurs États membres ont recommandé au Burundi de dépénaliser l’homosexualité et d’abolir les pratiques discriminatoires fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, le pays n’a toujours pas modifié sa législation.
B. Les motifs de pénalisation
L’article 587 du Code pénal, dans sa version de 2017 dispose que :
« Quiconque a exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes mœurs, est condamné à une amende de cinquante mille à cent mille francs burundais.
Est puni des mêmes peines, quiconque a, en vue du commerce ou de la distribution, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité des chansons, pamphlets, écrits, figures, images, emblèmes ou objets contraires aux bonnes mœurs.
Dans les cas prévus par les alinéas précédents, l’auteur de l’écrit, de la figure, de l’image, celui qui les a imprimés ou reproduits, les fabricants de l’emblème ou de l’objet sont punis d’une amende de cinquante mille à cent mille francs burundais.
Quiconque a chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans des réunions ou lieux publics devant plusieurs personnes et de manière à être entendu de ces personnes, est puni d’une amende dix mille à vingt mille francs burundais. ».
Cet article réprime la diffusion ou la simple détention de tout contenu jugé « contraire aux bonnes mœurs », qu’il s’agisse d’écrits, d’images, de symboles ou de chants. Si son objectif affiché est la protection de la moralité publique, la notion de « bonnes mœurs » reste floue et sujette à une interprétation arbitraire. Dans le contexte burundais, où l’homosexualité est criminalisée, cette disposition peut servir à restreindre la liberté d’expression des personnes et militants LGBT+. Toute représentation positive de la diversité sexuelle ou de genre peut être assimilée à une atteinte aux bonnes mœurs, exposant ses auteurs à des amendes et à des mesures de répression.
2. Circonstances aggravantes
L’Article 53 du Code pénal précise que :
«L’injure commise par le biais d’un système informatique envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise notamment par la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ou la religion dans la mesure où cette appartenance sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou groupe de personnes qui se distingue par l’une de ces caractéristiques, est punie de un à deux ans de servitude pénale et d’une amende de un à trois millions de francs burundais ».
L’article prévoit que toute injure commise via un système informatique à l’encontre d’une personne en raison de son appartenance à un groupe, lorsque cette appartenance sert de prétexte à l’injure, est punie d’un à deux ans de servitude pénale et d’une amende de un à trois millions de francs burundais.
Bien que l’homosexualité soit pénalisée dans le pays, cet article pourrait offrir une protection contre les injures en ligne à caractère homophobe. En effet, même si l’orientation sexuelle n’est pas explicitement mentionnée, l’usage du terme «notamment» indique que la liste des groupes visés n’est pas exhaustive, ce qui pourrait, théoriquement, permettre l’inclusion d’autres catégories telles que l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
3. Vie privée
La Constitution prévoit, à l’article 28, que :
« Toute personne humaine a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles ».
La vie privée, entendue comme la sphère d’intimité propre à chaque individu, constitue un véritable rempart constitutionnel contre toute ingérence injustifiée. Elle englobe l’ensemble des aspects personnels de l’existence, dont les convictions, les relations et les choix individuels. L’orientation sexuelle, en tant qu’expression essentielle de l’identité personnelle, fait pleinement partie de cette sphère d’intimité protégée, et ne saurait, à ce titre, être soumise à une surveillance. Cette protection s’étend non seulement au domicile, mais également aux communications personnelles, y compris celles effectuées par voie informatique, qui relèvent de la même exigence de respect et de confidentialité.
4. Famille
A.Union
D’une part, la Constitution du Burundi, du 18 mars 2005, révisée en 2018, dispose à son article 29 que :
« La liberté de se marier est garantie, de même que le droit de choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
Le mariage entre de personnes de même sexe est interdit ».
D’autre part, l’article 87 du Code civil précise que :
« Le mariage est l’union volontaire de l’homme et de la femme, conformément à la loi civile ».
Ces articles consacrent l’interdiction explicite du mariage entre personnes de même sexe, érigée au rang constitutionnel. Cette position confère au mariage une définition strictement binaire et traditionnelle dans le droit burundais, réservée à l’union entre un homme et une femme. En instituant cette norme au niveau constitutionnel, le législateur cherche à établir une barrière juridique claire et infranchissable, empêchant toute reconnaissance légale des unions matrimoniales entre personnes LGBTI+. Ces dispositions emportent une exclusion structurelle, privant les personnes concernées d’un ensemble de droits et protections associés au mariage, tels que la reconnaissance des partenaires, les droits successoraux, les avantages sociaux ou la protection juridique en cas de séparation.
Enfin, la Loi relative à la prévention, la protection des victimes et la répression des violences basées sur le genre dispose que en son article 24 que :
« L’union libre est interdite sur tout le territoire burundais ».
L’union libre, également appelée Ugicikiza ou Ugucikara, désigne la situation dans laquelle un homme et une femme vivent ensemble maritalement sans être soumis au régime légal du mariage (Voir l’article 2 c) de la Loi). Cette forme d’union, pourtant reconnue dans d’autres systèmes juridiques comme une alternative au mariage civil, est expressément interdite par la législation burundaise. Aucune forme d’union, qu’elle soit civile, coutumière ou de fait, n’est reconnue, ce qui les prive de toute protection juridique et institutionnalise leur invisibilité dans l’ordre juridique burundais.
B. Adoption
L’article 246(2) du Code Civil dispose que:
« L’adoption peut être demandée après au moins cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps ».
L’adoption est explicitement réservée aux couples mariés depuis au moins cinq ans et non séparés de corps. Cette formulation exclut de facto les couples non mariés, y compris les couples homosexuels, puisque le mariage entre personnes du même sexe n’est pas reconnu par la législation nationale. Ainsi, l’adoption ne concerne que les couples hétérosexuels mariés, excluant les personnes homosexuelles de la possibilité d’adopter conjointement, ou seul.
5. Non-discrimination
A. La Constitution
La Constitution prévoit à l’article 13 que :
« Tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique. »
De plus, l’article 17 ajoute que :
« Le Gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé, d’améliorer la qualité de la vie de tous les Burundais et de garantir à tous la possibilité de vivre au Burundi à l’abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim. »
De même, l’article 22 renforce cette garantie en précisant que :
« Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale.
Nul ne peut être l’objet d’une discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, du d’un handicap physique ou mental, du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou toute autre maladie incurable . »
Enfin l’article 62 précise bien que :
«Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de leur témoigner de la considération, sans discrimination aucune.»
Ces dispositions constitutionnelles établissent une égalité de principe entre les citoyens, fondée notamment sur le sexe et d’autres critères de distinction. Toutefois, aucune référence directe n’est faite quant à l’orientation sexuelle.
Cependant, l’emploi du terme « notamment » à l’article 22 implique que la liste des bases de discrimination qui suit n’est pas exhaustive. Cette formulation ouvre donc la possibilité pour une interprétation évolutive du texte constitutionnel. Une telle lecture, bien que non explicitement prévue par le texte, permettrait théoriquement d’intégrer les personnes LGBTI+ dans le champ de protection constitutionnelle, en s’appuyant sur une interprétation inclusive et conforme aux standards internationaux des droits humains.
S’il existe une loi relative à la prévention, à la protection des victimes et à la répression des violences basées sur le genre, celle-ci demeure marquée par des insuffisances et incohérences avec d’autres textes nationaux, notamment en matière de non-discrimination. Néanmoins, une protection indirecte peut être entrevue pour les minorités sexuelles et de genre, notamment à travers l’interdiction de discrimination fondée sur le fait d’être porteur du VIH/SIDA.
Dans cette perspective, la Loi n°1/018 du 12 mai 2005 a institué un programme national au sein du ministère de la Santé publique, dédié à la lutte contre le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles. Ce programme est chargé d’élaborer des politiques et stratégies de prévention, de prise en charge et de réduction de la vulnérabilité des populations face au VIH/SIDA. Bien que son objectif principal soit sanitaire, il contribue indirectement à la protection de certains membres de la communauté LGBTI+ reconnus comme population clef dans la lutte contre le virus, souvent exposés à la stigmatisation et à l’exclusion sociale.
B. Le droit commun
Suite à la pénalisation de l’homosexualité dans le code pénal de 2009, le ministère de l’Éducation Nationale a introduit l’ordonnance N° 620/613 du 7 juin 2011 portant fixation sur le règlement scolaire. L’article 9 place l’homosexualité en première justification des «fautes qui méritent un renvoi et une non-admission dans un établissement pour l’année scolaire en cours».
Ainsi, sur ce fondement, il est possible d’exclure un·e élève de son établissement scolaire pour cause d’homosexualité, et l’empêcher de réintégrer un autre établissement. Cette ordonnance porte gravement atteinte aux droits des enfants et au droit à l’éducation, ainsi que le principe de non-discrimination et respect de la vie privée.
De plus, le Décret-Loi n°1/11 du 18 avril 1992 sur le Cadre organique des associations sans but lucratif, à son Article 6 dispose que :
« La personnalité civile est acquise à l’association à compter du jour de son agrément par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions qui peut, par voie recommandée, rejeter la requête pour non-respect des conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, ou lorsque l’objet de l’association est contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
En outre, l’Ordonnance d’agrément est publiée par extrait au Bulletin Officiel du Burundi, et l’existence de l’association n’est opposable aux tiers qu’à dater de cette publication. »
Si ce décret-loi permet déjà aux autorités de refuser l’enregistrement d’une association lorsque son objet est jugé « contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs », la loi n° 1/02 du 27 janvier 2017, sur le cadre organique des associations à but non lucratif, renforce cette possibilité en interdisant l’enregistrement des organisations dont les finalités seraient contraires à la loi.
En effet, l’article 24 dispose:
« Le Ministre ayant l’agrément des associations sans but lucratif dans ses attributions, par notification écrite, rejette la requête pour non-respect de la loi ou lorsque l’objet de l’association est contraire aux lois ».
Depuis la criminalisation de l’homosexualité en 2009, ces dispositions sont utilisées pour empêcher la reconnaissance légale d’associations défendant les droits des personnes LGBT+, et plusieurs militants rapportent ne pouvoir enregistrer leurs organisations que lorsqu’elles se consacrent exclusivement aux questions de VIH/sida.
Il convient de souligner que, même si ces dispositions mentionnent explicitement des formes de discrimination à l’encontre des personnes homosexuelles, elles ne dressent pas pour autant une liste exhaustive puisque des discriminations de fait existent. En effet, l’homosexualité est encore fréquemment décrite comme une « malédiction ». Plus inquiétant encore, la question de la mise à mort des personnes homosexuelles a fait l’objet de déclarations publiques alarmantes de la part du président Évariste Ndayishimiye, qui a, à plusieurs reprises, en 2023 et 2024, appelé à la lapidation des personnes LGBTQI+ dans ses discours officiels.
6. Identité de genre
L’article 17 du Code Civil de 2006 reconnaît la possibilité de changer de prénom, celui-ci étant considéré comme une composante du nom au sens de l’article 11. Ce changement relève toutefois exclusivement de la compétence du Ministre de la Justice. Le texte précise ainsi que :
« Le nom ne peut être modifié que par décision du Ministre de la Justice, sur requête de l’intéressé ou de la personne qui exerce sur lui la tutelle. La décision de changement de nom est transcrite en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.»
Contrairement à d’autres législations qui exigent un motif légitime ou une justification particulière, cette disposition n’impose aucune condition autre que l’accord du Ministre. En pratique, une personne transgenre pourrait donc obtenir un changement de prénom sans obstacle juridique particulier, sous réserve de cette décision ministérielle.
Néanmoins, l’article 366 du Code pénal dispose que :
« Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille francs burundais. »
L’article 367 du Code pénal ajoute que :
« Les peines prévues à l’article précédent sont appliquées à :
1° Celui qui, sciemment, fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés;2° Celui qui fait usage d’un des documents visés à l’article précédent, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes. »
L’article 368 du Code pénal précise aussi que :
« Quiconque se fait délivrer indûment un des documents désignés à l’article 366 soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d’une servitude pénale de trois mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille francs, sans préjudice des dispositions particulières applicables en la matière.
Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel document, obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien. »
Bien que le changement de genre à l’état civil ne soit pas mentionné en tant que tel, il existe un faisceau d’indices indiquant qu’il serait théoriquement très difficile de faire reconnaitre légalement/administrativement une identité transgenre sans commettre d’infraction.
7. Droits numériques
La loi du 16 mars 2022 sur la prévention et la répression de la cybercriminalité sur la protection des données personnelles prévoit des sanctions strictes contre la diffusion, l’interception ou l’usage abusif d’informations intimes, nominatives ou confidentielles. Ces dispositions visent à protéger la vie privée et à encadrer les communications électroniques, ce qui constitue un cadre positif pour la sécurité numérique et la protection contre les abus. Dans le contexte des droits LGBTI+, où la divulgation de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre peut entraîner une stigmatisation, une discrimination et une persécution, ces articles offrent une barrière juridique contre la diffusion non autorisée d’informations sensibles.
En effet, l’article 43 de la loi de 2022 dispose que :
« Toute personne qui publie, transmet ou fait publier des messages, des images et/ou des vidéos indécents à l’aide d’un ordinateur ou d’un système informatique, est punie d’une servitude pénale de deux à cinq ans et d’une amende de deux à cinq millions de francs burundais ».
Toute personne qui participe à la diffusion de contenus jugés « indécents », par le biais de moyens électroniques, s’expose à des sanctions. Le qualificatif « indécent », étant susceptible d’être interprété au regard des normes et des mœurs en vigueur, offre indirectement une protection aux personnes homosexuelles. La diffusion de contenus intimes les concernant, sans leur consentement, peut être sanctionnée. Cette disposition renforce la protection de la vie privée et de l’intimité des individus, y compris dans l’espace numérique, en empêchant la circulation non autorisée d’informations sensibles ou personnelles.
L’article 61 complète cette idée tout en expliquant que :
« Est puni d’une servitude pénale de deux à cinq ans et d’une amende de trois à six millions de francs burundais, quiconque, au moyen d’un procédé électronique, porte atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, en enregistrant ou transmettant, sans le consentement de l’auteur, des données électronique ayant un caractère privé ou confidentiel.
Sont possibles des mêmes peines, les personnes qui, sans droit, interceptent des données personnelles lors de leur transmission d’un système informatique à un autre.
Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa premier, celui qui intercepte sans autorisation, détourne, utilise ou divulgue les communications électroniques émises ou reçues par des voies électroniques ou procède à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. ».
La protection des données personnelles est étendue puisqu’elle inclut aussi la prévention de l’interception, du détournement ou de la divulgation non autorisée d’informations à caractère privé. Les personnes LGBTI+ peuvent ainsi jouir de cette protection, qui limite le risque d’exposition forcée de leur orientation sexuelle ou de leurs activités militantes à travers la surveillance électronique ou la collecte non consentie de données sensibles. L’article couvre également l’installation d’outils destinés à espionner ou intercepter les communications, constituant un dispositif essentiel pour prévenir le harcèlement numérique et la surveillance ciblée.
Enfin, l’article 62 ajoute que :
« Est puni d’une servitude pénale de deux à cinq ans d’une amende de cinq à dix millions de francs burundais, quiconque met ou fait mettre en ligne, conserve ou fait conserver en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement font apparaître ses origines, ses opinions politiques, religieuses et ses appartenances syndicales ou ses moeurs.
Est puni des peines prévues à l’alinéa précédent, quiconque détourne les informations notamment à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement et de leur transmission ».
L’article interdit la conservation ou la diffusion de données personnelles permettant d’identifier directement ou indirectement une personne (origines, opinions, mœurs, etc.) sans son consentement. Pour la communauté LGBTI+, cela signifie une protection juridique contre la divulgation forcée de leur orientation sexuelle ou de l’identité de genre, qui pourrait exposer à des discriminations ou des violences. L’article sanctionne également le détournement ou l’usage abusif de ces informations, offrant ainsi un outil de recours juridique en cas d’atteinte à la vie privée. Pris dans leur ensemble, ces articles constituent un protection juridique relativement solide de la vie privée et des données personnelles.
8. Droit pénal international
L’article 197 du Code pénal dispose que :
« On entend par crime contre l’Humanité l’un quelconque des actes ci‐après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
1° Meurtre ;
2° Extermination ;
3° Réduction en esclavage ;
4° Déportation ou transfert forcé de population ;
5° Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6° Torture ;
7° Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8° Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens de l’article 199, 10°, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international de la compétence de la Cour ;
9° Disparitions forcées de personnes ;
10° Crimes d’apartheid ;
11° Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.».
Le concept de crime contre l’humanité, tel qu’il est reconnu en droit international public, est consacré en droit national Burundais. Ainsi, les attaques généralisées ou systématiques contre un groupe en raison de caractéristiques protégées, y compris le sexe, constituent des violations graves des droits humains. Le terme sexe est entendu comme «l’un et l’autre sexe, masculin et féminin, suivant le contexte de la société» (Voir l’article 199 du Code pénal).
9. Droit international à l’échelle nationale
Le Burundi, au sein de sa Constitution, notamment à l’article 19, érige au rang constitutionnel le droit international général :
« Les droits et devoirs proclamés et garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme régulièrement ratifiés font partie intégrante de la Constitution».
Le Préambule ajoute que :
« […] Réaffirmant solennellement notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu’ils résultent des textes internationaux au droits de l’homme ratifiés par le Burundi ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».