Fiche Pays – Angola

Ce recueil consacré au droit LGBTI+ présente, à travers des fiches pays, le cadre juridique applicable aux minorités sexuelles et de genre. Il présente et analyse de manière synthétique les droits constitutionnels, civiques et pénaux relatifs à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. L’objectif est de regrouper en un seul document les protections existantes, les ambiguïtés normatives et les restrictions persistantes. Les fiches pays sont à destination des professionnels du droit et des étudiants et servent de base de connaissance afin de mieux protéger et/ou d’améliorer les droits LGBTI+ à travers le monde.

 

 

Historiquement le Code Pénal angolais de 1886 prévoyait des « mesures de sécurité » pour les personnes « qui se livrent habituellement à la pratique des vices contre nature » (voir les articles 70 et 71) , ciblant de facto les relations sexuelles entre personnes de même sexe.  Le nouveau Code pénal de 2021 a supprimé la mention et ne criminalise plus explicitement les relations LGBTI+. Les actes homosexuels, sans distinction de sexe ou de genre, ne peuvent donc être poursuivis en raison de leur orientation sexuelle. 

2. L’orientation sexuelle et l’identification de genre comme motifs de circonstances aggravantes 

L’article 213 du Code pénal dispose que : 

 

«(4) Si les insultes sont dirigées contre une personne en raison de sa race, de sa couleur, de son appartenance ethnique, de son lieu de naissance, de son sexe, de son orientation sexuelle, d’une maladie ou d’un handicap physique ou psychique, de sa croyance ou religion, de ses convictions politiques ou idéologiques, de sa condition ou de son origine sociale ou de toute autre forme de discrimination, ou contre un groupe constitué de personnes présentant ces caractéristiques, la peine est d’emprisonnement de 6 mois à 1 an ou d’une amende de 60 à 120 jours.»

 

Les insultes homophobes et/ou discriminatoires, c’est-à-dire toute injure visant une personne ou un groupe en raison de son orientation sexuelle, sont pénalement répréhensibles. Ces actes sont punis d’une peine de 6 mois à 1 an d’emprisonnement ou d’une amende de 60 à 120 jours. 

 

L’article 214 du Code pénal ajoute que : 

 

 «(1) Quiconque, par quelque moyen d’expression ou de communication que ce soit et dans l’intention d’offenser, impute à une autre personne, même sous forme de soupçons, des faits ou, à son sujet, porte des jugements offensants à son honneur et à sa considération ou les reproduit, de telle sorte qu’un tiers prenne connaissance ou puisse avoir connaissance des faits imputés ou des jugements formulés, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 1 an ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 120 jours.

    (2) Si les faits ou les jugements offensants sont imputés ou formulés en raison de la race, de la couleur, de l’appartenance ethnique, du lieu de naissance, du sexe, de l’orientation sexuelle, d’une maladie ou d’un handicap physique ou psychique, de la croyance ou de la religion, des convictions politiques ou idéologiques, de la condition ou de l’origine sociale ou de toute autre raison de discrimination visant une personne ou un groupe constitué de personnes présentant ces caractéristiques, la peine est d’emprisonnement de 6 mois à 18 mois ou d’une amende de 60 à 180 jours [..]»

    La diffamation à caractère homophobe et/ou discriminatoire, c’est-à-dire des propos offensants ou des accusations formulés en raison de l’orientation sexuelle, est prohibée. La peine encourue est de 6 à 18 mois d’emprisonnement ou d’une amende de 60 à 180 jours. 

     

    De plus, l’article 71 du Code pénal dispose que : 

     

    « (1)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l’article précédent, seules constituent des circonstances aggravantes le fait que l’auteur ait commis l’infraction :

    a) Pour un motif futile ;

    b) En échange d’une récompense, d’une rémunération ou sur leur promesse ;

    c) Par discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique, le lieu de naissance, le sexe, l’orientation sexuelle, la maladie ou un handicap physique ou psychique, la croyance ou la religion, les convictions politiques ou idéologiques, la condition ou l’origine sociale ou toute autre forme de discrimination. […]»

    Cet article se trouve au chapitre 4 du Code pénal relatif au choix et à la détermination de la peine. Il ne concerne donc pas la définition d’une infraction en tant que telle, mais plutôt l’évaluation des circonstances entourant la commission d’un délit ou d’un crime, afin d’ajuster la peine en conséquence.

    Il existe des circonstances aggravantes, ou des loi sur les crimes de haine, pouvant entraîner un alourdissement de la peine si une discrimination est fondée sur l’orientation sexuelle. Autrement dit, lorsqu’une infraction est commise pour un motif homophobe, ce facteur doit être pris en compte pour alourdir la responsabilité pénale de l’auteur.e et justifier une sanction plus sévère.  

     

    L’article 170 du Code pénal, inscrit parmi les crimes relatifs aux atteintes à la liberté des personnes, précise que : 

     

    « 1) Quiconque, par quelque moyen que ce soit, menace sérieusement une autre personne de commettre un crime contre l’intégrité physique, la liberté personnelle, la liberté et l’autodétermination sexuelle ou contre des biens patrimoniaux d’une valeur considérablement élevée, conformément à l’alinéa a) de l’article 391, de manière à lui inspirer de la peur ou de l’inquiétude ou à porter atteinte à sa liberté de décision, est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 120 jours.

    (2)La menace de mort est punie d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou d’une amende de 60 à 240 jours.

    (3)Les peines prévues aux paragraphes précédents sont aggravées de moitié, tant pour le minimum que pour le maximum, si la menace est dirigée contre une personne en raison de sa race, de sa couleur, de son appartenance ethnique, de son lieu de naissance, de son sexe, de son orientation sexuelle, d’une maladie ou d’un handicap physique ou psychique, de sa croyance ou religion, de ses convictions politiques ou idéologiques, de sa condition ou origine sociale ou de toute autre forme de discrimination.

    (4)Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent à la menace dirigée contre un groupe humain caractérisé par la race, la couleur, l’appartenance ethnique, le lieu de naissance, le sexe, l’orientation sexuelle, une maladie ou un handicap physique ou psychique, la croyance ou la religion, les convictions politiques ou idéologiques, la condition ou l’origine sociale ou tout autre motif pertinent concernant les personnes qui le constituent

     

    Cet article précise donc que les homosexuels.lles sont protégés contre toutes menaces homophobes. Le Code pénal punit toute menace sérieuse pouvant susciter la peur ou restreindre la liberté d’une personne, et prévoit des peines plus lourdes lorsque ces menaces sont motivées par un critère discriminatoire, notamment l’orientation sexuelle. Cela implique que si une personne est menacée en raison de son orientation sexuelle, la sanction est aggravée.

     

    L’article 223 du Code pénal dispose que : 

     

    «Si l’auteur commet les crimes décrits dans les articles précédents [profanation d’un site funéraire] pour des raisons d’appartenance ou de non appartenance, réelle ou supposée, de la personne décédée à une race, une couleur, une ethnie, un lieu de naissance, un sexe, une orientation sexuelle, une croyance ou une religion, des convictions politiques culturelles ou idéologiques, une condition ou une origine sociale, le fait d’être ou de ne pas être atteint d’une maladie ou un handicap physique ou mental, ou le fait d’être ou de ne pas être atteint d’une maladie ou d’un handicap physique ou mental, ou le fait d’être ou ne pas être supposement membre d’une organisation spécifique, la peine est augmentée d’un tiers dans ses limites minimales et maximales.»

     

    Le Code pénal prévoit ainsi une aggravation de peine lorsque la profanation d’un site funéraire est motivée par un mobile discriminatoire, notamment lié à l’orientation sexuelle, qu’elle soit réelle ou supposée, de la personne décédée. Dès lors, si un acte de profanation vise une personne en raison de son homosexualité, la peine est augmentée d’un tiers. 

    3. Famille

    A.Union 

    L’article 20 du Code de la famille précise que: 

     

    « Le mariage est l’union volontaire entre un homme et une femme, formalisé par la loi, dans le but d’établir une pleine communion à vie »

    Le mariage est l’union consentante entre un homme et une femme. Cette définition exclut donc explicitement les couples de même sexe du cadre légal du mariage. Bien que l’Angola ait dépénalisé l’homosexualité en 2020, aucune avancée parallèle n’a été réalisée en matière de reconnaissance juridique des unions homosexuelles, qu’il s’agisse du mariage ou d’une union civile.

     

    L’article 27 du Code de la famille dispose que : 

     

    « Le mariage n’est valable que s’il est célébré devant les autorités de l’état civil ou reconnu conformément aux dispositions de cette loi. »

    Le mariage n’est valable que s’il est célébré devant les autorités civiles ou reconnu par la loi, renforçant ainsi la dépendance au modèle hétérosexuel institutionnalisé. En règle générale, une telle disposition implique que l’Angola ne reconnaît pas les mariages homosexuels célébrés à l’étranger. Toutefois, les articles 25 et 26 du Code de la famille, relatifs aux obstacles au mariage, ne mentionnent pas expressément l’orientation sexuelle : il ne s’agit donc ni d’un empêchement absolu ni relatif, mais d’une absence de reconnaissance juridique, maintenant de fait l’exclusion des couples homosexuels. Par exemple, l’existence d’une union ou d’un mariage précédent encore en vigueur constitue un obstacle absolu. De même, un lien de parenté (1er ou 2e degré) constitue un obstacle relatif.

    B.Adoption

    L’article 205 du Code de la famille dispose que : 

     

    « L’adoption peut être formalisée comme suit: 

    • par les deux époux, à condition qu’ils ne soient pas séparés de fait, ou par un homme et une femme vivant en union de fait dans les conditions qui permettent qu’elle soit reconnue

    • par le conjoint ou par l’homme ou la femme vivant en union de fait à l’égard de l’enfant de l’autre

    • individuellement par une personne non mariée.»

    L’adoption est donc strictement encadrée. Celle-ci n’est permise qu’à un couple marié non séparé, à un homme et une femme vivant en union de fait reconnue, ou à une personne célibataire. Cette formulation, fondée sur la distinction entre « un homme et une femme », exclut implicitement les couples homosexuels de l’accès à l’adoption. Le droit angolais suppose donc un modèle familial hétérosexuel, maintenant une inégalité juridique entre les couples hétérosexuels et homosexuels en matière de filiation.

    Toutefois, l’adoption individuelle reste ouverte à toute personne célibataire, indépendamment de son orientation sexuelle. Ainsi, ce n’est pas l’homosexualité en tant que telle qui est exclue du processus d’adoption, mais plutôt le modèle de parentalité conjugale homosexuelle. Une personne homosexuelle peut donc, en théorie, adopter, à condition de le faire à titre individuel.

    4.Non-discrimination

    A.Le droit pénal

    L’article 212 du Code pénal dispose que :  

    « (1)Est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 240 jours quiconque, pour des motifs fondés sur la race, la couleur, l’appartenance ethnique, le lieu de naissance, le sexe, l’orientation sexuelle, une maladie ou un handicap physique ou psychique ne constituant pas une incapacité ou une restriction, la croyance ou la religion, les convictions politiques ou idéologiques, la condition ou l’origine sociale ou toute autre forme de discrimination :

    a) Refuse un contrat ou un emploi ;

    b) Refuse ou subordonne la fourniture de biens ou de services ;

    c) Empêche ou restreint l’exercice de l’activité économique d’autrui ;

    d) Sanctionne ou licencie un travailleur ;

    e) Empêche ou restreint l’accès à un établissement public ou privé.»

     

    Toute forme de discrimination dans la vie économique et sociale, y compris celle fondée sur l’orientation sexuelle, est interdite. Il punit jusqu’à deux ans de prison ou 240 jours d’amende toute personne qui refuse un emploi, un contrat, un service ou l’accès à un lieu public pour des raisons discriminatoires. Cette disposition assure donc une protection légale des personnes homosexuelles contre les pratiques d’exclusion dans des domaines essentiels tels que l’emploi, l’éducation, la santé ou le logement. Elle consacre le principe selon lequel aucun individu ne peut être défavorisé en raison de son orientation sexuelle, établissant une interdiction claire de la discrimination homophobe tant dans la sphère publique que privée.

     

    L’article 380 du Code Pénal ajoute que : 

    « (1)Quiconque, lors d’une réunion ou dans un lieu public, ou par tout moyen de diffusion ou de communication au public, incite à la haine contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, couleur, appartenance ethnique, lieu de naissance, sexe, orientation sexuelle, maladie ou handicap physique ou psychique, croyance ou religion, convictions politiques ou idéologiques, condition ou origine sociale ou tout autre motif, dans le but de les discriminer, est puni d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 6 ans.

    (2) Encourt la même peine quiconque, lors d’une réunion ou dans un lieu public, ou par tout moyen de diffusion ou de communication au public, incite à des actes de violence contre une personne ou un groupe de personnes pour les motifs énumérés au paragraphe précédent ou pour toute autre forme de discrimination.

    (4) Quiconque fonde, dirige ou fait partie d’une organisation créée pour inciter à la discrimination, ou qui, de manière répétée et publique, incite à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes pour l’un des motifs énumérés ci-dessus, est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 à 8 ans.»

     

    L’article complète la protection en sanctionnant toute incitation publique à la haine, à la violence ou à la discrimination contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle. Il prévoit des peines pouvant aller de 6 mois à 8 ans d’emprisonnement, notamment pour ceux qui diffusent publiquement des messages haineux, organisent ou participent à des groupes prônant la discrimination. Cette disposition marque une condamnation explicite des discours et actes homophobes. 

    B.Le droit social

    L’article 23 de la Loi Générale du Travail précise que :

    « (1.) L’employeur et l’employé doivent respecter les droits de la personnalité de l’autre partie et, en particulier, ils doivent maintenir la confidentialité en ce qui concerne la vie privée de l’autre

    (2.) Le droit à la vie privée englobe à la fois l’accès à la divulgation des aspects relevant de la sphère intime et personnelle des parties, à savoir ce qui concerne la vie familiale, les relations, la sexualité, l’état de santé, les convictions politiques et religieuses. »

    Le droit au respect de la vie privée dans les relations professionnelles est protégé, englobant expressément les aspects relatifs à la vie familiale, aux relations et à la sexualité. Il assure ainsi, en théorie, la confidentialité de l’orientation sexuelle des travailleurs, interdisant toute ingérence ou divulgation portant atteinte à leur intimité.

     

    A cela s’ajoute une absence de discrimination, principalement salariale, posée à l’article 237 de la Loi Générale du Travail : 

    « (1.) L’employeur doit garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal entre les travailleurs, sans aucune discrimination, pour un travail de complexité égale. » 

    Le principe d’égalité de traitement et de rémunération pour un travail de valeur égale, exclue toute forme de discrimination dans le cadre du travail. Pris conjointement, ces articles (23 et 237) établissent une protection juridique solide des personnes homosexuelles dans le cadre professionnel, tant sur le plan du respect de la vie privée que sur celui de la non-discrimination salariale et statutaire.

    C. La question du VIH/Sida 

    La Loi sur le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), prévoit plusieurs dispositions de non-discrimination.

    En effet, l’article 5 dispose que: 

    « Toute personne infectée par le VIH/sida a le droit de :

    • la gratuité des soins de santé publique et des médicaments antirétroviraux (ARV) ;

    • des informations sur l’évolution de la maladie et les options et programmes de traitement, ainsi que pour prendre des décisions sur les options présentées ;

    • informer sur les réseaux et les programmes de soutien psychosocial et de conseil existants ;

    • l’insertion dans la communauté sans discrimination ;

    • le travail, l’emploi et la formation professionnelle ;

    • la confidentialité des informations relatives à leur état de santé ;

    • l’accès au système éducatif sans discrimination ;

    • l’intimité de votre vie ;

    • la libre circulation et la permanence dans les lieux publics ;

    • la protection par les organismes compétents lorsqu’ils se trouvent dans une situation mettant en danger leur intégrité physique. » 

    L’article 5 énumère un ensemble de droits fondamentaux reconnus à toute personne séropositive : accès gratuit aux soins et aux traitements antirétroviraux, droit à l’information médicale, à la confidentialité, au travail, à l’éducation et à l’insertion sociale sans discrimination. Cet article vise ainsi à garantir l’égalité de traitement et à prévenir toute forme d’exclusion fondée sur l’état de santé.

    Par ailleurs l’article 8 dispose que : 

    « 1. L’absence d’un travailleur infecté par le VIH/SIDA sur son lieu de travail pour recevoir une assistance médicale et médicamenteuse pendant une période n’excédant pas 120 jours est considérée comme justifiée par la maladie, conformément à la législation en vigueur.

    2. Les travailleurs qui remplissent les conditions prévues à l’alinéa précédent bénéficient d’une protection garantie contre le licenciement, la réduction de salaire ou toute autre forme de discrimination dans le travail.

    3. Un employé qui est malade du sida et qui s’absente du lieu de travail pendant 180 jours consécutifs ou interpolés a droit à l’intégralité de son salaire, à condition que ses absences soient justifiées par un document médical. »

    Cet article, plus spécifiquement tourné vers le droit du travail, protège les salariés affectés contre toute sanction ou licenciement en raison de leur maladie. Il prévoit que leurs absences pour raison médicale soient considérées comme justifiées et qu’ils conservent leur salaire pendant la période de traitement, favorisant ainsi leur maintien dans l’emploi et leur sécurité économique.

    Enfin, l’article 17 contient une obligation préventive : 

    « La population devrait :

    a) Être informée et éduquée sur les aspects liés à la SIT/VIH/SIDA conformément aux directives formulées par la Commission nationale de lutte contre le sida et les principales maladies endémiques ;

    b) être informée et éduquée contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/SIDA. » 

    Cet article  introduit une dimension préventive et éducative en imposant à l’État et à la société une obligation d’information. La population doit être sensibilisée non seulement aux aspects sanitaires du VIH/SIDA, mais aussi à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination envers les personnes concernées. En effet, ces dispositions traduisent une approche fondée sur les droits humains et la solidarité, faisant du combat contre le VIH/SIDA non seulement un enjeu de santé publique, mais aussi une ambition collective de respect et d’inclusion.

    5. Identité de genre

     L’article 78 du Code du Registre Civil dispose que :  

    « Sauf disposition contraire, aucune modification ne peut être apportée au texte des procès-verbaux après qu’ils ont été signés.»

     

    L’article 87 du Code du Registre Civil précise :  

    « (1) Sont notamment portés en mention sur l’acte de naissance :

    a) […]

    g) Le changement de nom.»

     

    Enfin l’article 131 dispose que : 

    «1. Le nom apposé sur l’acte de naissance ne peut être modifié qu’avec l’autorisation du ministre de la Justice.

    2.Sont exclus des dispositions du paragraphe précédent :

    • L’altération fondée sur la reconnaissance, la légitimation, l’adoption ou le mariage après l’enregistrement ;

    • La modification résultant de la rectification judiciaire du registre ;

    • La modification consistant en la simple intercalation de particules de liaison de nom de famille, ou l’adjonction de noms de famille, si le document ne contient que le prénom de la personne inscrite ;

    • Le changement résultant de la renonciation de la femme mariée à l’usage du nom de son mari et, en général, de la perte du droit au nom par le titulaire.

    3. Le changement de nom fondé sur l’adoption restreinte ou le mariage n’est pas soumis à la limite de noms de famille établie au paragraphe 1 de l’article précédent.

    4. L’annotation d’une modification qui n’est pas subordonnée à une autorisation ministérielle est faite à la demande de la partie intéressée, laquelle, lorsqu’elle est verbale, est consignée dans un procès-verbal ; Dans le cas prévu à la dernière partie du paragraphe 2, point d), l’annotation est effectuée d’office.»

    Si l’article 78 interdit toute modification des informations enregistrées par l’officier d’état civil, l’article 87, complété par l’article 131, vient nuancer ce principe en autorisant certaines rectifications, notamment le changement de nom, lorsqu’un changement de faits affecte l’identité légale ou le statut de la personne. Toutefois, cette disposition ne consacre pas explicitement la possibilité d’un changement lié au genre, limitant ainsi sa portée pour les personnes transgenres.

    6.Droits numériques

    A. Données personnelles

    L’article 7 de la Loi sur la protection des données personnelles dispose que :

     

    « (2.) Le traitement des données à caractère personnel qui conduit à une discrimination arbitraire et illégale à l’encontre de leur propriétaire est considéré comme contraire au principe de bonne foi.»

    La loi sur la protection des données personnelles prohibe tout traitement de données pouvant entraîner une discrimination contraire au principe de bonne foi. La bonne foi, bien que non définie en droit angolais, doit se comprendre de manière générale comme étant l’exigence de loyauté, sincérité ainsi que le respect des droits d’autrui dans l’exercice de ses obligations. Cette garantie s’applique lato sensu à l’orientation sexuelle, déjà protégée par les articles 212 et 380 du Code pénal, et interdit ainsi toute utilisation des données liées à l’homosexualité à des fins discriminatoires. 

    B. Communication électronique 

    Absence d’information suffisante

    7.Droit pénal international 

    L’article 382 du Code pénal dispose que : 

    Est puni d’une peine de 3 à 20 ans de prison, sauf si une peine plus grave est applicable en vertu d’une autre disposition légale, quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population déterminée, ou dans le contexte d’un conflit armé interne ou international, ou durant l’occupation militaire d’un État, d’un territoire ou d’une partie de celui-ci, commet à l’encontre de personnes protégées les actes suivants :

    a) Homicide intentionnel ;
    b) Extermination ;
    c) Esclavage ;
    d) Emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique, en violation des normes et principes du droit international ;
    e) Atteinte à la dignité de la personne humaine, notamment par l’usage de la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
    f) Viol, esclavage sexuel, prostitution, grossesse forcée et stérilisation ;
    g) Persécution pour des motifs politiques, idéologiques, raciaux, ethniques, sociaux, culturels ou pour des raisons de nationalité, de genre, de religion, de maladie ou de handicap physique ou mental, ou d’orientation sexuelle ;
    h) Disparition forcée ;
    i) Soumission d’une ou plusieurs personnes à des mutilations physiques ou à tout type d’expérience médicale ou scientifique qui ne sont pas justifiées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni réalisées dans l’intérêt de ces personnes, et qui causent la mort ou mettent gravement en danger leur vie ou leur santé ;
    j) Déportation ou transfert forcé de personnes ou de groupes de personnes pour des raisons liées à un conflit armé, sauf si cette mesure est ordonnée et effectuée pour des raisons militaires impératives.»

    Le concept de crime contre l’humanité, tel qu’il est reconnu en droit international public, est consacré en droit national. En qualifiant de crime la persécution fondée sur l’orientation sexuelle, l’Angola va au-delà des normes internationales codifiées en considérant que les attaques généralisées ou systématiques contre un groupe en raison de caractéristiques protégées, y compris l’orientation sexuelle, constituent des violations graves des droits humains universels. Ainsi, le droit angolais reconnaît explicitement que la discrimination et la persécution homophobe, lorsqu’elles sont généralisées ou systématiques, relèvent de la catégorie des crimes contre l’humanité.

    8. Droit international à l’échelle nationale

    L’Angola, au sein de sa Constitution, notamment à l’article 13, érige au rang constitutionnel le droit international général : 

     

    « (1.) Le droit international général ou commun, tel qu’il est reçu aux termes de la présente Constitution, fait partie intégrante de l’ordre juridique angolais. 

    (2.) Les traités et accords internationaux dûment approuvés ou ratifiés sont en vigueur dans le système juridique angolais après leur publication et leur entrée en vigueur dans l’ordre juridique international, et tant qu’ils lient l’Etat angolais internationalement.»

     

    Cette affirmation suppose que le droit international, notamment coutumier, est d’application directe, et ne nécessite pas de transposition formelle. Les dispositions issues de traités de droits humains, ayant un caractère coutumier, sont supposées s’appliquer même en l’absence de base légale nationale, comme c’est le cas pour la Déclaration Universelle des droits de l’homme.