En Tunisie, la pénalisation de l’homosexualité s’exprime de manière indirecte à travers les dispositions du code pénal qui sanctionnent la pratique de la sodomie ainsi que l' »outrage public à la pudeur ».
1. Prohibition de la sodomie
L’article 230 du code pénal tunisien (2020) dispose que:
“La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l’emprisonnement pendant trois ans.“
Note: Les articles précédents du code pénal concernent la sodomie commise en dehors du cadre privé et consentant. Ils répriment donc les cas de viols, d’agressions sexuelles et d’attentats à la pudeur.
Ainsi, l’article 230 du code pénal vise spécifiquement à réprimer la sodomie dans le contexte de relations privées entre adultes consentants. Cette disposition représente une forme indirecte de pénalisation de l’homosexualité, étant donné que la pratique sexuelle en question est assimilée aux rapports entre hommes.
La peine maximale encourue pour cette pratique est de 3 ans d’emprisonnement.
2. Délit d’outrage public à la pudeur
Les articles 226 et 226 bis du code pénal tunisien disposent que:
Article 226 – “Est puni de six mois d’emprisonnement et de quarante huit dinars d’amende, quiconque se sera, sciemment, rendu coupable d’outrage public à la pudeur.”.
Article 226 bis – “Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars quiconque porte publiquement atteinte aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gène intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur.
Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent quiconque attire publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche, par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques.«
Les articles 226 et 226 bis répriment donc “l’outrage public à la pudeur”. Ce délit se caractérise par une atteinte à la “pudeur” et au “sentiment moral” de personnes tierces dans l’espace public. Ces notions ne sont pas clairement définies dans les textes, mais elles visent notamment les démonstrations d’une orientation sexuelle ou identité de genre non-normée dans les lieux publics (expression de genre, signes d’affection dans un couple, etc.).
L’article 226 bis, en particulier, vise également les écrits, enregistrements, et messages audiovisuels et électroniques « attirant l’attention sur une occasion de commettre la débauche« , ce qui élargit la possibilité de pénaliser l’expression des identités LGBTI+ sur internet, dans le domaine de l’art, et par le biais de moyens de communication électroniques.
Il s’agit donc d’une pénalisation indirecte de l’homosexualité, dont la visibilité dans l’espace public peut être considérée comme un délit.
La peine maximale encourue est de 6 mois d’emprisonnement et une amende de 1000 dinars.