Pénalisation de l’homosexualité en Papouasie-Nouvelle-Guinée

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L’homosexualité est pénalisée en Papouasie-Nouvelle-Guinée en vertu du code pénal, qui réprime toutes les relations sexuelles entre personnes du même sexe. Le code pénal prévoit également une pénalisation distincte pour les relations sexuelles entre hommes.

1. Interdiction des rapports sexuels consensuels entre personnes de même sexe

L’article 210 du Code pénal de Papouasie-Nouvelle-Guinée (1974) dispose que:

Article 210 – INFRACTIONS CONTRE NATURE.

(1) Une personne qui

(a) pénètre sexuellement toute personne contre l’ordre de la nature ; ou

(b) pénètre sexuellement un animal ; ou

(c) permet à une personne de sexe masculin de la pénétrer sexuellement contre l’ordre de la nature, est coupable d’un crime.

Peine encourue : Emprisonnement pour une durée n’excédant pas 14 ans.

(2) Toute personne qui tente de commettre une infraction au paragraphe (1) se rend coupable d’un crime.

Peine : emprisonnement pour une durée n’excédant pas sept ans.

L’article 274 réprime ainsi le fait pour une personne d’avoir, ou de tenter d’avoir, des “relations charnelles contre l’ordre de la nature”. Cette notion fait en réalité référence aux relations sexuelles homosexuelles impliquant une pénétration.

Il s’agit donc une pénalisation de l’homosexualité, entendue comme un comportement sexuel et cela sans distinction de genre. Les lesbiennes et les gays peuvent donc être poursuivis en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur le fondement de ce texte en raison d’un rapport sexuel privé entre adultes consentants. 

La peine maximale encourue est une peine d’emprisonnement de 14 ans en cas de rapports commis, ou de 7 ans en cas de simple tentative.

2. Pénalisation spécifique à l’homosexualité masculine

L’article 212 du Code pénal de Papouasie-Nouvelle-Guinée (1974) dispose que:

Article 212 – PRATIQUES INDÉCENTES ENTRE HOMMES

(1) Un homme qui, en public ou en privé :

(a) commet un acte d’indécence grave avec un autre homme ; ou

(b) incite un autre homme à commettre un acte d’indécence grave avec lui ; ou

(c) tente d’inciter un homme à commettre un tel acte avec lui-même ou avec un autre homme, se rend coupable d’un délit mineur.

Peine : Emprisonnement pour une durée n’excédant pas trois ans.

L’article 157 réprime donc la commission, la tentative, ou l’incitation à avoir des pratiques “indécentes” entre personnes de sexe masculin. 

Ces “pratiques indécentes” ne sont pas clairement définies, mais elles font en réalité référence à toutes les pratiques sexuelles commises entre hommes et cela même dans le cadre consensuel et privé.

Il s’agit donc d’une pénalisation de l’homosexualité masculine comme comportement sexuel entre hommes. Ainsi, tout homme qui a, ou bien tente seulement d’avoir des rapports sexuels avec un autre homme se rend coupable d’un délit en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cela vaut aussi pour toute personne qui incite un homme à avoir des relations homosexuelles, même s’il s’agit d’un tiers.

La peine maximale encourue est de 3 ans d’emprisonnement.

3. Ressources sur la pénalisation de l’homosexualité en Papouasie-Nouvelle-Guinée :