La pénalisation de l’homosexualité en Jamaïque se manifeste par une condamnation pénale. Le code pénal réprime les activités sexuelles entre hommes à travers le délit de « sodomie » et de « grossière indécence ». Les personnes commettant ces offenses encourent notamment d’être inscrites au registre national des délinquants sexuels.
1. Prohibition de la sodomie
Les articles 76 à 78 du Offenses Against the Person Act (1864) disposent que:
“ 76. Infractions contre nature:
Quiconque sera convaincu du crime abominable de sodomie, commis soit avec un homme, soit avec un animal, sera passible d’un emprisonnement et de travaux forcés pour une durée n’excédant pas dix ans.
77. Tentative:
Quiconque tentera de commettre ce crime abominable, ou se rendra coupable de voies de fait dans l’intention de le commettre, ou de tout attentat à la pudeur sur une personne de sexe masculin, se rendra coupable d’un délit et, s’il en est convaincu, sera passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas sept ans, assortie ou non de travaux forcés.
78. Preuve de la relation charnelle:
Lorsque, lors du procès d’un délit punissable en vertu de la présente loi, il peut être nécessaire de prouver la relation charnelle, il n’est pas nécessaire de prouver l’émission effective de semence pour constituer une relation charnelle, celle-ci étant réputée complète sur la simple preuve de pénétration.”
L’article 76 de cette loi réprime donc le « crime abominable de sodomie« . Ce délit est caractérisé par le moindre degré de pénétration commise par un homme “soit avec un homme, soit avec un animal”. Selon l’article 77, la tentative de commettre cet acte est également réprimée.
Il s’agit donc d’une forme de pénalisation de l’homosexualité, qui s’opère à travers la condamnation comme un “crime abominable” des pratique sexuelles pénétratives entre hommes.
Ainsi, ces pratiques sont passibles d’une peine d’emprisonnement et de travaux forcés d’une durée maximale de dix ans. La tentative de commettre ce « crime abominable » est quant à elle punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans, avec ou sans travaux forcés.
2. Pénalisation de la « grossière indécence » entre hommes
L’article 79 du Offenses Against the Person Act (1864) dispose que:
“79. Outrages à la pudeur
Toute personne de sexe masculin qui, en public ou en privé, commet ou participe à la commission, ou procure ou tente de procurer la commission par une personne de sexe masculin, d’un acte de grossière indécence avec une autre personne de sexe masculin, sera coupable d’un délit et, en cas de condamnation, sera passible, à la discrétion du tribunal, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, assortie ou non de travaux forcés.”
L’article 79 érige donc en infraction pénale la « grossière indécence », qui se caractérise par la commission d’actes sexuels consensuels entre personnes de sexe masculin, que cela soit en public ou en privé.
Il s’agit donc d’une pénalisation additionnelle de l’homosexualité masculine, qui permet la répression de toutes les activités sexuelles entre hommes autres que la sodomie, déjà réprimée par l’article 76.
Ainsi, tout homme commettant un acte de “grossière indécence” avec un autre homme en Jamaïque encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, assortie ou non de travaux forcés.
3. Inscription au registre des délinquants sexuels
Les articles 29 à 35 du Sexual Offences Act (2009), relatifs au registre national des délinquants sexuels, disposent que:
“2. Dans le présent acte, à moins que le contexte ne s’y oppose-
(…)
« Registre » désigne le Registre des délinquants sexuels tenu en vertu de l’article 29 ; « Registre » désigne le Registre des délinquants sexuels établi en vertu de l’article 29 ; « délinquant sexuel » désigne une personne qui a été condamnée pour une infraction spécifiée et dont les coordonnées sont inscrites ou doivent être inscrites dans le Registre, et qui est tenue de faire des rapports réguliers en vertu de la présente loi ;
[…]
« infraction spécifiée » désigne une infraction spécifiée dans la première annexe, à laquelle s’appliquent les obligations de rapport en vertu de la partie VII.”
En vertu des articles de cette loi, toute personne condamnée pour une « infraction spécifiée » doit donc être enregistrée en tant que « délinquant sexuel » dans un registre national. Or, les articles 76, 77 et 79 de la loi sur les infractions contre la personne (articles relatifs à l’interdiction de la sodomie et au délit de “grossière indécence”) entrent dans la catégorie des « infractions spécifiées » conformément à l’article 2 de la première annexe de la loi.
La pénalisation de l’homosexualité est donc intensifiée par la possibilité d’être inscrit au registre des délinquants sexuels en cas de condamnation pour des infractions liées aux pratiques sexuelles homosexuelles en Jamaïque.
Par conséquent, outre les sanctions déjà prévues dans les articles concernant les délits en question, ceux qui s’adonnent à des relations sexuelles entre hommes s’exposent à être répertoriés parmi les « délinquants sexuels » du pays.
4. Ressources sur la pénalisation de l’homosexualité en Jamaïque:
- Offenses against person Act (1864)
- Sexual Offences Act (2009)
- State Sponsored Homophobia, rapport de l’ILGA de 2021: https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2020.pdf
- Rapport de l’ILGA en Français, « Nos identités en état d’arrestation »