Pénalisation de l’homosexualité au Ghana

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Pénalisation de l’homosexualité au Ghana a lieu par le biais de deux dispositions du code pénal, qui répriment respectivement les “rapports sexuels contre-nature“ et la “grossière indécence” dans l’espace public.

1. Interdiction des rapports sexuels consensuels entre personnes de même sexe

L’article 104 du code pénal ghanéen, tel que modifié en 2003, dispose que: 

 » Quiconque a des relations charnelles contre nature : 

(a) avec […]

(b) […] toute personne âgée de seize ans ou plus, avec son consentement, est coupable d’un délit ; 

[…]

(2) La relation charnelle contre nature est un rapport sexuel avec une personne d’une manière contre nature ou avec un animal.”

L’article 99 du même code pénal dispose quant à lui que :

 » Lors du procès d’une personne pour une infraction punissable en vertu du présent Code, il est nécessaire que le rapport charnel ou le rapport charnel contre nature soit considéré comme complet sur preuve du moindre degré de pénétration.« 

L’article 104 du code pénal réprime donc les rapports sexuels dits “contre-nature”, qui sont considérés comme un délit même lorsqu’ils ont lieu entre personnes consentantes et majeures sexuellement (c’est-à-dire âgées de seize ans ou plus). 

La notion de “rapports sexuels contre-nature” n’est pas clairement définie, mais, dans les faits, elle renvoie notamment aux rapports sexuels homosexuels. Le concept de “rapport sexuel” est quant à elle définie par l’article 99 du code pénal, qui le décrit comme tout acte impliquant “le moindre degré de pénétration”.

Il s’agit donc d’une pénalisation de l’homosexualité en tant que comportement sexuel et cela sans distinction de genre. Toute personne ayant des rapports sexuels homosexuels entre adultes consentants au Ghana se rend donc coupable du délit de « relations contre-nature », tant est qu’il possible de prouver que l’acte a impliqué “le moindre degré de pénétration”.

Conformément à l’article 296, paragraphe 4, du code de procédure pénale, ce délit est puni d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement.

2. Délit de grossière indécence en public

L’article 278 du code pénal ghanéen dispose que: 

« Quiconque commet publiquement et volontairement un acte grossièrement indécent se rend coupable d’un délit.« 

Cet article vise ainsi à réprimer les actes “grossièrement indécents” commis en public. La notion d’ “acte grossièrement indécent” n’est pas clairement définie mais renvoie en réalité à tous les actes (notamment les gestes d’affection entre personnes de même sexe) pouvant évoquer l’homosexualité d’une personne dans les lieux publics. Il s’agit donc d’une pénalisation de l’homosexualité en tant que comportement visible dans l’espace public. 

La peine maximale encourue pour ce délit est également de 3 ans d’emprisonnement.

3. Ressources sur la pénalisation de l’homosexualité au Ghana: