Fiche Pays – Cameroun

 

Ce recueil consacré au droit LGBTI+ présente, à travers des fiches pays, le cadre juridique applicable aux minorités sexuelles et de genre. Il présente et analyse de manière synthétique les droits constitutionnels, civiques et pénaux relatifs à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. L’objectif est de regrouper en un seul document les protections existantes, les ambiguïtés normatives et les restrictions persistantes. Les fiches pays sont à destination des professionnels du droit et des étudiants et servent de base de connaissance afin de mieux protéger et/ou d’améliorer les droits LGBTI+ à travers le monde.

 

 

Les actes homosexuels sont punis au Cameroun. En effet, l’article 347-1 du Code Pénal camerounais de 2016 dispose que :

« Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs, toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe.».

Cette disposition pénalise les relations sexuelles entre personnes de même sexe, indépendamment du genre des personnes concernées.

Sur le fondement de cet article, les personnes homosexuelles peuvent être poursuivies pénalement au Cameroun, y compris pour des rapports sexuels consensuels entre adultes dans le cadre privé. Les peines encourues vont de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 200 000 francs CFA.

B. L’outrage à la pudeur

Cette pénalisation s’accompagne de la notion d’outrage public à la pudeur. L’outrage correspond à tout propos, geste ou acte offensant (injure, diffamation ou menace) exprimé publiquement ou diffusé de manière porter atteinte à l’ordre public, in fine à l’honneur ou à la dignité d’une personne ou d’une institution (Voir l’article 152 du Code pénal).

L’article 264 du Code pénal dispose que : 

« Est puni des peines prévues à l’article 263 ci-dessus, celui qui 

a) fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes mœurs ;

b) attire l’attention du public sur une occasion de débauche.».

L’article 263 précise que: 

« Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (02) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs ou l’une de ces deux peines seulement, celui qui outrage publiquement la pudeur ».

Ces deux articles visent à sanctionner tout comportement ou toute expression publique jugée contraire aux « bonnes mœurs » ou à la «pudeur ». Cependant, ces notions, particulièrement vagues, laissent une grande marge d’interprétation aux autorités judiciaires et policières. Elles permettent ainsi de réprimer des actes ou des propos qui ne constitueraient pas nécessairement des infractions objectives, mais qui sont simplement perçus comme «immoraux» selon les magistrats appliquant lesdites dispositions.

Dans le contexte de la criminalisation de l’homosexualité, cette disposition prend une portée particulièrement inquiétante. En effet, selon l’ILGA, le fait de prononcer publiquement un discours favorable à l’acceptation ou à la reconnaissance des relations entre personnes de même sexe pourrait être assimilé à un discours contraire aux bonnes mœurs ou à « une incitation à la débauche ».  Autrement dit, toute prise de parole publique en faveur des droits des personnes LGBT+ pourrait être pénalement réprimée sous couvert de protection de la morale publique.

Cette interprétation conduit à un risque direct de persécution pour les personnes LGBT+ et les militants qui défendent leurs droits. Les sanctions prévues (emprisonnement ou amende) constituent des moyens de dissuasion efficaces pour réduire au silence toute forme de militantisme ou d’expression publique de leur identité.

À cela s’ajoute la notion d’outrage privé à la pudeur, énoncée à l’alinéa premier de l’article 295 du Code pénal :

« (1) Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (02) ans et d’une amende de dix mille (10 000)  à cent mille (100 000) francs ou l’une de ces peines seulement, celui qui, même dans un lieu privé, commet un outrage à la pudeur en présence d’une personne de l’un ou l’autre sexe non consentante. ».

Contrairement aux dispositions précédentes sur l’outrage public à la pudeur (articles 263 et 264), cet article introduit deux éléments essentiels : le critère du consentement et la neutralité de genre dans la formulation de l’infraction. L’infraction vise ainsi les comportements sexuels attentatoires à la pudeur d’autrui en l’absence de consentement commis dans un espace privé. Le texte ne distingue pas selon le sexe des personnes concernées, ce qui permet d’interpréter cette disposition comme une protection contre les atteintes à la pudeur, quels que soient le genre ou l’orientation sexuelle des individus impliqués.

De ce fait, si deux personnes adultes, consentantes et du même genre, entretiennent des relations dans la sphère privée, elles ne peuvent être poursuivies sur le fondement de cet article, puisque l’élément clé de l’infraction, l’absence de consentement, fait défaut. Cette précision semble introduire une dimension protectrice du consentement et une forme de neutralité dans l’application de la loi, ce qui contraste avec la logique discriminatoire d’autres dispositions du Code pénal.

Cependant, cette lecture ne doit pas conduire à penser qu’il s’agit d’une atténuation implicite de la pénalisation. En effet, l’article 347-1 demeure la base légale principale criminalisant les relations homosexuelles, même consenties et privées. Autrement dit, l’article 295 ne crée pas une zone de tolérance juridique, mais seulement un espace de protection limité contre les atteintes sexuelles non consenties. Il n’invalide donc pas le cadre répressif instauré par l’article 347-1.

2. Circonstances aggravantes

Des circonstances aggravantes existent en matière d’outrage à la pudeur, renforçant la sévérité des peines dans certaines situations. L’article 347 du Code pénal, relatif à l’outrage à la pudeur commis sur une personne mineure âgée de seize à vingt et un ans, dispose :

« (1) Au cas où les infractions visées aux articles 295, 296 et 347-1 ont été commises sur la personne d’un mineur de seize (16) à vingt et un (21) ans, les peines prévues auxdits articles sont doublées.

(2) La juridiction peut dans tous les cas, priver le condamné de l’autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant les délais prévus à l’article 31 du présent Code ».

L’article 347 du Code pénal introduit une circonstance aggravante spécifique applicable à plusieurs infractions sexuelles, notamment l’outrage à la pudeur (articles 295 et 296) ainsi qu’aux rapports homosexuels visés à l’article 347-1. Cet article prévoit que lorsque ces infractions sont commises sur une personne mineure âgée de seize à vingt et un ans, les peines encourues sont automatiquement doublées. Le législateur élargit ainsi la notion de minorité pénale en allant au-delà du seuil classique de 18 ans (ici, 16–21 ans). En somme, l’article consacre une logique discriminatoire de protection élargie des mineurs tout en servant de fondement indirect à la criminalisation accrue des relations homosexuelles, renforçant la confusion entre comportement sexuel consenti et atteinte à la pudeur.

«(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l’outrage est accompagné de violences. ».

Cet article, placé dans la section du Code pénal consacrée aux offenses sexuelles, se situe immédiatement après les dispositions relatives au viol, ce qui témoigne de la gravité morale et pénale attachée à l’outrage à la pudeur, même dans le domaine privé. Ce renvoi démontre que, dans la logique du législateur, les rapports sexuels entre personnes de même sexe sont assimilés à des comportements relevant des offenses sexuelles, au même titre qu’un outrage à la pudeur ou qu’un viol. Ce mélange conceptuel contribue à criminaliser l’intimité homosexuelle en la plaçant dans la même catégorie que des actes moralement répréhensibles ou criminels.

3. Famille

A. Union

L’article 52 du Code civil camerounais dispose : 

« Aucun mariage ne peut être célébré : 

1) […]

3) si les futurs époux sont de même sexe ».

Cette disposition énonce une interdiction explicite du mariage entre personnes de même sexe, inscrivant dans la loi une conception strictement hétérosexuelle de l’union matrimoniale. Le mariage, au Cameroun, est ainsi réservé aux couples formés d’un homme et d’une femme, ce qui exclut toute possibilité de reconnaissance légale des unions homosexuelles, qu’il s’agisse d’un mariage civil ou religieux. Cette interdiction s’étend théoriquement à toute forme de reconnaissance du couple homosexuel : les unions libres, concubinages ou partenariats civils ne bénéficient d’aucune protection juridique. Par extension, un mariage homosexuel réalisé à l’étranger ne pourrait être reconnu au Cameroun.

 

B. Adoption

L’article 343 du Code civil énonce que  :

« L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a des justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté. »

Cette formulation consacre une logique de protection de l’enfant : l’adoption n’est pas un droit pour les adultes, mais une mesure accordée dans l’intérêt supérieur de l’adopté. Toutefois, cette ouverture de principe est fortement restreinte par l’article suivant.

L’article 346 précise en effet :

« Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n’est par deux époux.
Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu’avec le consentement de l’autre époux, sauf si celui-ci est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il y a séparation de corps entre les époux. »

Ce texte limite la possibilité d’adopter à un couple marié, c’est-à-dire, en application de l’article 52, à un couple hétérosexuel. Par conséquent, les personnes homosexuelles ne peuvent ni adopter conjointement ni être reconnues comme co-parents, puisqu’elles ne peuvent contracter mariage. En théorie, une personne célibataire pourrait adopter seule si elle démontre que cela sert l’intérêt de l’enfant, mais en pratique, les autorités administratives et judiciaires refusent systématiquement les demandes émanant de personnes perçues comme homosexuelles, au nom de la morale et de la protection de l’enfant.

4. Identité de genre

Le changement de genre n’est pas envisagé dans en droit camerounais. Cependant, une ordonnance de 1981, intégrée au du Code civil, prévoit la possibilité d’une modification de l’état civil. En effet, l’article 23 dispose que: 

«(1) Les demandes en rectification ou en reconstitution d’actes d’état civil sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d’état civil ou l’acte a été ou aurait dû être dressé. 

(2) Ces demandes énoncent notamment :

a) les nom et prénoms du requérant ;

b) les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée par la rectification ou la reconstitution de l’acte.

c) les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification ;

d) les nom, prénoms, âge et résidence des témoins ;

e) le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé. » 

Toutefois, l’article 22 dispose que:

« (1) La rectification et la reconstitution des actes d’état civil ne peuvent être faites que par jugement du tribunal. 

(2) Il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n’a pu être effectuée dans les délais prescrits par la présente ordonnance. 

(3) Il y a lieu à rectification lorsque l’acte d’état civil comporte des mentions erronées qui n’ont pu être redressées au moment de l’établissement dudit acte.» 

En théorie, l’acte d’état civil peut faire l’objet d’une modification, sous réserve qu’un juge en autorise la rectification. Pour rappel, l’acte d’état civil constitue un instrument de preuve officiel, destiné à attester des principaux événements juridiques relatifs à la personne, tels que la naissance, le nom et prénom, le mariage ou le décès. L’ordonnance semble admettre la possibilité d’un changement de nom, notamment parce qu’elle prévoit, à l’article 26, une sanction en cas de changement frauduleux. Cependant, elle n’explicite pas les conditions matérielles ou procédurales permettant d’obtenir une telle modification. Ainsi, si la faculté de modifier l’acte d’état civil paraît reconnue en droit positif, le cadre juridique de cette possibilité demeure imprécis. L’absence de critères clairement énoncés confère au juge une large marge d’appréciation.

5. Non-discrimination

La protection contre les discrimination demeure partielle et limitée, notamment en ce qui concerne les personnes LGBTI+. Si le Préambule de la Constitution affirme le principe d’égalité et de non-discrimination, il ne précise pas les critères protégés au-delà de la race, de la religion ou du sexe. 

En effet: 

« Le peuple camerounais[…] résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d’assurer le bien être de tous en relevant le niveau de vie des populations sans aucune discrimination […]  Le peuple camerounais, proclame que l’être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés

A. Le droit pénal

 

L’article 242 du Code pénal, à l’instar de la Constitution, interdit certains actes discriminatoires, mais son champ d’application reste restreint. Il dispose que : 

« Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs celui qui refuse à autrui l’accès soit dans des lieux ouverts au public, soit dans des emplois en raison de sa race, de sa religion, de son sexe ou de son statut médical, lorsque ledit statut ne met personne en danger.» 

Ainsi, il ne vise ni l’orientation sexuelle, ni l’identité de genre. En conséquence, les personnes LGBTI+ ne bénéficient d’aucune protection explicite contre les discriminations fondées sur ces motifs. Cependant, il est possible d’en proposer une interprétation évolutive. En effet, la référence au “sexe” pourrait être comprise dans un sens large et inclusif, englobant les diverses identités et les expressions de genre. Si cette interprétation permettrait d’étendre la protection, cette lecture reste théorique.

B. Le droit social

Le droit social, tout comme le reste des textes précités, reste relativement silencieux quant à la notion de discrimination. La notion n’est utilisée qu’à deux reprises, portant toutes deux sur  la liberté syndicale.

 

L’article 4 Alinéa 2 du Code du travail

« Sont interdits à l’égard des travailleurs:

Toute acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi;

Toute pratique tendant à : 

  • subordonner leur emploi à leur affiliation ou à leur non-affiliation à un syndicat; 

  • les licencier ou leur causer un préjudice quelconque en raison de leur affiliation ou de leur non-affiliation à un syndicat ou leur participation à des activités syndicales.»  

Cet article interdit toute discrimination en lien avec l’exercice du droit syndical. Il vise à garantir que l’employeur ne puisse ni conditionner l’embauche ni rompre un contrat de travail en raison de l’appartenance (ou non) d’un salarié à un syndicat. L’objectif est donc de protéger la liberté syndicale, et non l’égalité de traitement au sens large.

De même, l’article 168 précise : 

«Sont punis d’une amende de 20.000 à 1.500.000 FCA:

1. […]

2. Toute personne qui comment à l’égard d’un travailleur affilié à un syndicat un acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi. […].» 

Cette disposition renforce l’article précédent en prévoyant des sanctions pénales contre toute personne qui commet un acte de discrimination portant atteinte à la liberté syndicale. Là encore, la loi reste focalisée sur la protection des droits collectifs des travailleurs, sans élargir la portée du principe à d’autres motifs de discrimination, telle que l’orientation sexuelle.

Mais si aucune autre mention de la notion de discrimination n’est réalisée, une analogie peut être faite par rapport au principe d’égalité, cité à l’article 61 alinéa 2:

« 2) A conditions égales de travail, d’aptitude professionnelle, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse, dans les conditions prévues au présent article. […] .» 

L’article consacre ainsi une égalité salariale, en ce sens que le salaire doit être le même, quel que soit « l’origine, le sexe, l’âge, le statut ou la confession religieuse » du travailleur. Cette disposition constitue donc la seule reconnaissance indirecte d’un principe d’égalité de traitement. Cependant, comme pour les autres textes camerounais, aucune mention n’est faite de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, ce qui laisse les personnes LGBTI+ sans protection explicite.

6. Droits numériques

A. Données personnelles 

La loi de 2024 relative à la protection des données à caractère personnel introduit un cadre essentiel pour la protection de la vie privée au Cameroun, incluant expressément les données relatives à la vie sexuelle parmi les informations dites “sensibles” (article 5). Cette reconnaissance légale est particulièrement significative dans un contexte où l’orientation sexuelle demeure criminalisée.

L’article 19, relatif aux données personnelles, pose un principe assez global selon lequel: 

«(1) Le traitement des données à caractère personnel est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’Autorité de protection des données à caractère personnel. 

(2) Tout processus d’interconnexion et d’interopérabilité des fichiers de données sensibles, relatives aux mineurs, est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’Autorité de protection des données à caractère personnel. 

(3) Les modalités de délivrance de l’autorisation visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.» 

Ainsi, tout traitement de données personnelles nécessite une autorisation préalable de l’Autorité nationale de protection des données. Cela inclut tout processus d’interconnexion ou de partage de fichiers contenant des données sensibles. Ce contrôle vise à empêcher la collecte ou la diffusion abusive d’informations sensibles pouvant exposer des mineurs à d’éventuelles discriminations fondées sur leur orientation sexuelle réelle ou supposée.

L’article 48 complète ce postulat en affirmant qu’:  

« (1) Il est interdit de procéder à tout traitement des données relatives aux opinions et activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, à l’origine raciale ou ethnique, linguistique ou régionale, à la vie sexuelle, à la génétique et à la biométrie en matière de santé.

(2) Il est interdit de procéder au traitement des données à caractère personnel dans le cadre des transactions bancaires sans autorisation préalable des administrations et structures compétentes, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les lois en vigueur. » 

L’article interdit explicitement le traitement de données relatives à la vie sexuelle, aux opinions, à l’origine ethnique ou à la biométrie, sauf autorisation légale spécifique. Cette interdiction générale constitue une garantie importante pour les personnes LGBTI+, souvent ciblées par des enquêtes administratives, policières ou médiatiques fondées sur des informations privées. L’esprit de la loi, confirmé par l’article 50, repose sur le principe fondamental du consentement : sans consentement explicite, aucun traitement ne peut être légalement effectué. Ce principe trouve une application particulièrement rigoureuse pour les données sensibles, notamment celles liées à la vie sexuelle.

Cependant, l’homosexualité étant pénalisée, la police, les procureurs et magistrats peuvent avoir accès à certaines données sensibles dans le cadre d’une enquête pénale lorsque des actes d’homosexualités sont reprochés au mis en cause. La donnée sensible n’est donc pas protégée de façon absolue. 

Enfin, l’article 52 dispose que :

« Le traitement des données à caractère personnel ne doit porter atteinte ni à la dignité et l’identité  humaines, ni aux libertés individuelles et collectives, ni aux droits humains en général reconnus par la législation en vigueur et les conventions dûment ratifiées .» 

L’article impose que tout traitement de données respecte la dignité humaine, les libertés individuelles et les droits fondamentaux reconnus par les conventions internationales ratifiées. En principe, cette disposition interdit toute utilisation des données qui contribuerait à la stigmatisation ou à la répression des minorités sexuelles.

Cependant, si ces articles offrent une protection théorique permettant de contester la collecte, le partage ou la divulgation de données liées à l’orientation sexuelle,  notamment au nom du respect de la vie privée et de la dignité humaine, ils ne constituent pas nécessairement un levier juridique effectif contre la pénalisation de l’homosexualité. En pratique, la portée protectrice de ces dispositions demeure limitée. Le consentement de la personne concernée peut être écarté dès lors que l’Autorité nationale de protection des données accorde une autorisation de traitement. De même, une enquête administrative ou pénale peut toujours être menée, dans la mesure où le traitement de données sensibles est présenté comme ne portant pas atteinte aux droits humains reconnus par la législation en vigueur. Ainsi, malgré leur apparente portée protectrice, ces textes laissent persister des failles juridiques importantes. Néanmoins, comme il sera précisé ultérieurement, une protection internationale pourrait venir partiellement pallier ces limites internes.

B. Communication électroniques

La loi du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun étend la pénalisation de l’homosexualité au domaine numérique. En effet, son article 83(1) criminalise l’usage de moyens de communication électronique pour adresser des propositions sexuelles à une personne du même sexe, ou pour convenir d’un rapport sexuel. Sont ainsi visées, par exemple, les interactions sur les applications de rencontre ou les réseaux sociaux.

L’article dispose que :

«  (1) Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à deux (02) ans et d’une amende de 500.000 (cinq cent mille) à 1.000.000 (un million) FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui par voie de communications électroniques, fait des propositions sexuelles à une personne de son sexe

(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, sont doublées lorsque les propositions sexuelles ont été suivies de rapports sexuels. ». 

Cette disposition renforce la surveillance numérique des comportements privés et criminalise des échanges reposant uniquement sur l’intention ou la communication d’un désir sexuel entre personnes du même sexe. Elle s’inscrit dans la logique de répression étendue des identités et pratiques homosexuelles, en faisant de l’espace numérique un prolongement du contrôle moral exercé par la législation pénale camerounaise. Cette disposition contribue également à renforcer l’idée selon laquelle la pénalisation ne vise pas exclusivement le rapport sexuel, dont l’acte, homosexuel, mais pénalise en réalité dans son application et dans son esprit législatif, une identité entière.

7. Droit pénal international

Le Cameroun n’a pas ratifié le Statut de Rome, et ne reconnaît donc pas, en droit interne, la compétence de la Cour pénale internationale ni la définition des crimes contre l’humanité. Le cadre national reste donc limité en matière de protection internationale des droits LBTQI+.

8. Droit international à l’échelle nationale

La Constitution camerounaise, à l’article 45, dispose que : 

« Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.»

L’article 45 consacre la primauté des traités internationaux régulièrement ratifiés sur les lois internes. L’obligation de réciprocité n’est pas nécessaire s’agissant de traités internationaux des droits humains, qui se focalisent sur les relations entre l’Etat et les personnes sur son territoire et non pas sur les Etats entre eux.

De plus, le Code pénal, à l’article 2 précise que : 

« (1) Les règles de droit international, ainsi que les traités dûment promulguées et publiées, s’imposent au présent Code, ainsi qu’à toute disposition pénale. […]» 

Il affirme ainsi la primauté du droit international sur le droit pénal interne, y compris celle du droit international coutumier. Dès lors, les dispositions issues des traités relatifs aux droits humains ayant acquis une valeur coutumière sont censées s’appliquer même en l’absence de transposition dans le droit national, tout en conservant une valeur supérieure aux lois internes. Tel est notamment le cas de la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont plusieurs principes sont aujourd’hui considérés comme relevant du droit coutumier international.

Cette norme constitutionnelle a été ensuite confirmée par les magistrats dans l’arrêt N°21/CIV du 15 juillet 2010, « MICHEL ZOUHAIR FADOUL C/ OMAÏS KASSIM ET SOCIETE OMAÏS SELECTA SARL » de la Cour Suprême camerounaise :

« Attendu qu’il ressort de cette disposition constitutionnelle une hiérarchie de normes qui consacre la primauté des conventions internationales ratifiées par le Cameroun sur la norme interne ; que le juge national en tire son investiture à exercer le contrôle de la conventionalité des dispositions de la loi interne pour faire prévaloir le Traité sur celles-ci au cas où elles lui sont contraires ; qu’ainsi, en cas de conflit entre une convention internationale et une norme interne contraire, la seconde est écartée du champ du contentieux de l’espèce.