Dépénalisation de l’homosexualité au Costa Rica

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Arrêt n° 18660: En 2007, la Cour Constitutionnelle avait à juger un comportement lesbophobe par un bar. La Cour a jugé à l’absence de traitement discriminatoire mais à tout de même déclaré que :

« V. – Sur la discrimination sexuelle. Tout au long de sa ligne jurisprudentielle, cette Cour a reconnu comme un principe juridique fondamental contenu dans la Constitution politique du Costa Rica le respect de la dignité de tout être humain et, par conséquent, l’interdiction absolue de tout type de discrimination contraire à cette dignité. Discriminer, en termes généraux, c’est différencier au détriment des droits et de la dignité d’un être humain ou d’un groupe d’êtres humains, en l’occurrence les homosexuels. Sur la base de ce qui précède, on peut valablement affirmer que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est contraire au concept de dignité dûment inscrit dans la Constitution politique et dans les traités internationaux sur les droits de l’homme signés par notre pays. Par exemple, l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit toute discrimination fondée sur « la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; il en découle également que les actes qui violent le droit à l’égalité et à la dignité humaine des personnes en raison de leur orientation sexuelle ne sont pas autorisés, puisqu’elles ont le droit d’accéder à tout établissement commercial et de bénéficier d’un traitement égal, sans discrimination fondée sur leur préférence sexuelle. » – page 4

Arrêt No 10404: En 2013, le juge constitutionnel avait à déterminer si les articles 98 paragraphe 6 et 102 paragraphe e du Code pénal du Costa Rica étaient inconstitutionnels, en ce qu’ils prévoyaient l’application par les juges de mesure de sûreté en raison de l’homosexualité et de la prostitution. Ces mesures de sûreté peuvent notamment prendre la forme d’une limitation de la liberté de circulation en interdisant la fréquentation de certains lieux. La Cour conclut à l’inconstitutionnalité de ces lois puisqu’elles limitent des droits fondamentaux en fonction de ce que l’individu est et non pas en fonction de ce qu’il fait. 

1. Sur les mesures de sûreté à l’encontre des homosexuels

  • Sur la culpabilité légitimant une répression pénale.

« IV. […] La Constitution a ainsi opté pour un droit pénal de la culpabilité, où la sanction doit nécessairement être limitée, entre autres circonstances, par le degré de culpabilité avec lequel le sujet actif a agi. Cela implique que l’on est responsable de ce que l’on a fait (de l’action) et non de ce que l’on est, car punir la personne pour ce qu’elle est et non pour ce qu’elle a fait violerait le principe fondamental de garantie que doit avoir le droit pénal dans une démocratie. Ignorer le droit de chaque être humain de choisir sa manière d’être – sous réserve des conséquences juridiques, bien sûr – et des autres qui ne peuvent pas choisir d’être comme ils sont, a dit cette Cour, revient à ignorer la réalité sociale et humaine et les principes de base de la liberté. Ainsi, la peine doit être une conséquence de l’acte commis et être directement liée à celui-ci pour établir le montant de la peine à purger, la culpabilité fonctionnant dans ce cas comme un facteur conditionnant la peine, mais la rendant en même temps proportionnelle à l’acte commis, au préjudice causé au bien juridique par l’action attribuée au sujet actif de l’infraction. » – page 6

  • Sur la mesure de la répression pénale.

«  IV. […] les intrusions du droit pénal doivent être strictement nécessaires et, surtout, respecter le principe de proportionnalité. De même, et en ce qui concerne la présente étude, il est clair que l’application d’une mesure de sûreté, du moins dans notre système juridique, n’est applicable qu’à ceux qui ne sont pas susceptibles d’être poursuivis. » – page 6

  • Sur les mesures de sûreté.

« IV. […] arrêt n° 1998-1588 du 10 mars 1998 à 16 h 27 […] :  » Les mesures de sûreté ne sont pas destinées à traiter le délinquant comme une rétribution en fonction de la gravité et de la culpabilité de son acte, mais plutôt en fonction de la dangerosité sociale qu’il représente. L’apparition et la raison d’être des mesures de sûreté prévues pour les délinquants se fondent sur le concept de dangerosité, conformément à une loi pénale de l’auteur, et leur but est d’empêcher la commission de crimes. Elles ne reposent pas sur un critère de culpabilité de l’acte, mais sur la classification d’une personne comme « dangereuse », avec la probabilité de commettre un crime à l’avenir.  […]. C’est cette doctrine qui est à la base de la punissabilité de la tentative infidèle, puisqu‘on considère que, bien que la personne n’ait pas eu un comportement adéquat pour produire le résultat, il y a eu une intention de commettre le crime, avec laquelle le sujet devient « dangereux » pour le système juridique ; ce qui est clairement inapproprié pour un système pénal qui prétend être respectueux des garanties et des droits fondamentaux des personnes »» – page 6

2. Sur l’application de mesure de sûreté aux homosexuel

  • Sur l’identité sexuelle en tant que liberté fondamentale.

« VI. […] Sur la base de ce qui précède, du point de vue du droit international des droits de l’homme, il est tout à fait inapproprié que notre système juridique pénal autorise l’imposition d’une mesure de sûreté à une personne pour la seule raison qu’elle est homosexuelle, étant donné qu’à la lumière des critères majoritaires de la doctrine spécialisée, l’homosexualité n’est pas une maladie. Dans ce cadre, dans l’arrêt n° 2007-7128, cette chambre a souligné que la protection du droit à l’identité sexuelle de la personne repose sur les bases constitutionnelles suivantes : a) le droit au libre développement de la personnalité ; b) le droit à la protection de la santé en tant que droit de toute personne à son bien-être général et psychosocial en particulier ; c) le droit à la vie privée et à l’image de soi ainsi qu’à la dignité personnelle ; et d) le droit à l’intégrité psychophysique. Selon cette perspective, il existe une obligation, même de la part des autorités publiques, de protéger la dignité de la personne et son droit à la personnalité et, à ce titre, il est possible de construire juridiquement le droit à l' »identité sexuelle » : « De l’avis de la Chambre et compte tenu du cas d’espèce, le droit à l’identité sexuelle revêt l’importance nécessaire et doit être considéré comme un droit inhérent à la personne, mais aussi au droit à la santé, dans la mesure où sa reconnaissance peut impliquer un ajustement du psychisme de la personne concernée avec son corps, une adaptation de ce qu’elle est à ce qu’elle pense devoir être, et ainsi préserver et garantir son droit à la santé d’un point de vue émotionnel et psychique. […]  »  (Arrêt n° 2007-7128 réitéré dans 2009-16877 du 4 novembre 2009 à 13 h 56). » – page 9

  • Sur l’interdiction de la discrimination en fonction de l’orientation sexuelle.

« VI. […] « IV – Sur la discrimination sexuelle. Tout au long de sa ligne jurisprudentielle, cette Cour a reconnu comme un principe juridique fondamental contenu dans la Constitution politique du Costa Rica le respect de la dignité de tout être humain et, par conséquent, l’interdiction absolue de tout type de discrimination contraire à cette dignité. Discriminer, en termes généraux, c’est différencier au détriment des droits et de la dignité d’un être humain ou d’un groupe d’êtres humains, en l’occurrence les homosexuels. Sur la base de ce qui précède, on peut valablement affirmer que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est contraire au concept de dignité dûment inscrit dans la Constitution politique et dans les traités internationaux sur les droits de l’homme signés par notre pays. » (Arrêt n° 2008-15249 du 10 octobre 2008 à 13 h 53). » – page 9

« VI. […] «  Les droits de l’homme, fondamentaux et légaux des groupes minoritaires ou défavorisés, parce qu’ils ont traditionnellement souffert de discrimination, de marginalisation, d’exclusion et de toutes sortes de préjugés sociaux – comme c’est le cas des homosexuels – naissent de mouvements de revendication de ces droits, généralement contre la majorité, étant donné l’insistance et la tendance naturelle des majorités à maintenir et à perpétuer toute discrimination et tout traitement asymétrique. Les pouvoirs publics, pour leur part, sont tenus par la Constitution et les instruments du droit international des droits de l’homme de garantir et de promouvoir le respect effectif du principe et du droit à l’égalité – réelle et non formelle – de ces groupes  »  […]  (Arrêt n° 2010-13313 du 10 août 2010 à 16 h 31). » – page 9

  • Sur l’invalidité des mesures de sûreté en raison de l’homosexualité. 

« VI. […] Selon l’opinion technique majoritaire, l’homosexualité n’est pas une pathologie, mais une manifestation du droit d’une personne à l’identité sexuelle, à la personnalité et à la vie privée. D’autre part, dans notre pays, le critère de culpabilité protégé par l’article 39 de la Constitution politique vise à garantir qu’une personne soit punie pour ce qu’elle a fait et non pour ce qu’elle est. L’orientation sexuelle d’une personne ne peut même pas être évaluée pour établir la condition d’irréfutabilité ou d’imputabilité, puisqu’il s’agit d’une manifestation des droits de la personnalité de l’individu, exclue de l’ingérence de l’État. Il est donc totalement inacceptable de restreindre un droit fondamental, tel que la liberté de circuler partout dans le pays, comme l’impose l’article 102 contesté. La mesure de sûreté contestée dans les deux dispositions est indubitablement fondée sur des critères discriminatoires, basés uniquement sur l’orientation sexuelle de la personne, qui résulte d’une décision et d’une action privées qui s’inscrivent dans le cadre du droit au libre développement de la personnalité, en tant que condition personnelle et à laquelle tout être humain a droit. Par conséquent, l’action d’inconstitutionnalité doit être maintenue dans ce sens. » – page 10

3. Avis du juge Fernando Cruz Castro concernant la répression de l’homosexualité

« Cette orientation vers un droit pénal qui réprime les manières d’être, qui crée des « ennemis » pour certaines caractéristiques considérées comme inacceptables selon une certaine vision du monde, s’est bien reflétée dans le projet du régime nazi, appelé le traitement des « étrangers à la communauté », dont la conception et la rédaction ont été confiées au professeur Mezger et au criminologue Exner. Ce projet législatif de prophylaxie sociale et d’extermination, qui prévoyait la peine de mort, la stérilisation forcée et l’internement dans des camps de concentration, ou plutôt d’extermination, de personnes qui n’avaient pas commis de délits criminels ou de délits mineurs, pouvaient également être des « étrangers à la communauté », y compris ceux qui avaient commis des actes de sodomie, des relations sexuelles entre Allemands et Juifs et d’autres comportements relevant de la sphère de l’intimité. Dans certains de ces cas, la peine de mort peut être prononcée. Il s’agit d’un droit répressif qui tourne le dos à la dignité, à la liberté individuelle et qui, dans son zèle « progressiste », oublie que la répression étatique doit avoir des limites claires à son intervention, même s’il s’agit de mesures préventives de sécurité.


La mesure de sûreté est une forme de répression criminelle, ce n’est pas un traitement anodin, elle impose une limitation de la liberté et se comporte, en réalité, comme une sanction qui limite les droits fondamentaux sans justification. Les noms, les étiquettes et les abstractions conceptuelles n’enlèvent rien à sa nature essentiellement répressive et contrôlante. Ni la prostitution ni l’homosexualité ne sont des états pathologiques qui méritent l’intervention du droit pénal ; ils ne peuvent être considérés comme des facteurs criminogènes qui justifient l’intervention du contrôle pénal. La répression contenue dans les normes dont l’inconstitutionnalité est déclarée viole l’article 28 du code pénal, car l’homosexualité et le travail effectué par les travailleurs du sexe, en tant qu’adultes, appartiennent à la sphère privée des citoyens, ne portent pas préjudice à des tiers et, d’un point de vue constitutionnel, ne sont pas des conduites qui portent atteinte à la morale ou à l’ordre public ; la morale et l’ordre public doivent porter atteinte à des valeurs spécifiques et pertinentes, ce qui n’est pas le cas des conduites que l’on entend réprimer par le biais du contrôle pénal. […] Afin de réprimer les étrangers, tels que l’homosexualité et les travailleurs du sexe, des mesures de sécurité ont été conçues, comme l’a reconnu la doctrine pénale. Il est important de noter qu‘il ne s’agit pas d’actes criminels graves, mais que le manteau répressif s’étend aux travailleurs du sexe, aux homosexuels, aux alcooliques, qui sont classés comme des catégories dangereuses ou de « mauvaise vie », et que des mesures de contrôle presque illimitées sont prévues pour ces délinquants.

 […] Le contrôle pénal est dangereusement déguisé en mesure préventive, qui réprime la liberté des citoyens auxquels une étiquette est appliquée, comme dans ce cas, l’homosexualité ou la prostitution, au mépris de leurs droits fondamentaux, en supposant qu’il existe une dangerosité inévitable chez ceux qui ont un mode de vie différent, Cette conséquence est constitutionnellement inadmissible, car elle ignore la dignité et la liberté qu’ont les personnes d’être différentes, tant que leurs actions ne nuisent pas ou ne mettent pas en danger les droits légaux d’autres personnes. » – page 14

Ressources juridiques

Décision de la Cour 2007: https://depenalisation-homosexualite.org/wp-content/uploads/2024/07/Decision-Costa-Rica-n°-18660-2007.pdf

Décision de la Cour 2013: https://depenalisation-homosexualite.org/wp-content/uploads/2024/07/Decision-Costa-Rica-No-10404-2013.pdf