Dépénalisation de l’homosexualité au Belize

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L’homosexualité a été dépénalisée au Belize grâce à l’arrêt Orozco v. The Attorney General of Belize. La Cour suprême du Belize a examiné une affaire portant sur l’article 53 du code pénal, qui interdisait les « actes contre nature ». La Cour a déclaré cette disposition inconstitutionnelle, en s’appuyant principalement sur les droits à la dignité, à la vie privée et à l’égalité.

1. Sur les aspects procéduraux

  • Qualité pour agir du plaignant. 

« [47] […] il est évident qu’en continuant à se livrer à des activités sexuelles en violation de l’article 53, il court perpétuellement le risque d’être poursuivi. » – page 19

«  [50] […] le réclamant peut être considéré comme un  » félon(s) non appréhendé(s) dans l’intimité de son domicile  » (voir Tan Enq Honq v Attorney General {2012] SGCA 45 (au paragraphe 184) et travaille dans l’appréhension d’être poursuivi. » – page 20 

  • Sur la séparation des pouvoirs. 

« [56] Afin d’éviter que le rôle du Conseil ne soit mal compris dans le contexte de fortes opinions émanant des secteurs religieux et autres de la communauté, il convient de souligner que la question soumise à la Cour doit être déterminée par référence aux dispositions de la Constitution relatives aux droits fondamentaux et non par le recours à des opinions publiques. Cette mise en garde a été faite par Lord Bingham of Cornhill dans l’affaire Patrick Reyes v The Queen

– PC Appeal No. 34 of 2001 [2002] UKPC 11, lorsqu’il a déclaré (au paragraphe 26) :

« La Cour n’a pas le droit de lire ses propres prédilections et valeurs morales dans la Constitution, mais elle est tenue d’examiner la substance du droit fondamental en question et d’assurer la protection contemporaine de ce droit à la lumière de l’évolution des normes de décence qui marquent le progrès d’une société en pleine maturation…. Dans l’accomplissement de sa tâche d’interprétation constitutionnelle, la Cour n’est pas concernée par l’évaluation et la mise en œuvre de l’opinion publique ». » – page 24

2. L’interdiction des actes contre nature vis-à-vis du droit à la dignité

  • Le principe

Reprise de la définition donnée dans l’arrêt Law v. Canada de 1999 au paragraphe 53 : 

« [63] […] « La dignité humaine signifie qu’un individu ou un groupe se sent respecté et valorisé. Elle concerne l’intégrité physique et psychologique et l’autonomisation. La dignité humaine est mise à mal par un traitement injuste fondé sur des traits personnels ou des circonstances qui ne sont pas liés aux besoins, aux capacités ou aux mérites de l’individu. Elle est renforcée par des lois qui tiennent compte des besoins, des capacités et des mérites des différents individus, en prenant en considération le contexte qui sous-tend leurs différences. La dignité humaine est mise à mal lorsque des individus et des groupes sont marginalisés, ignorés ou dévalorisés, et elle est renforcée lorsque les lois reconnaissent la place à part entière de tous les individus et de tous les groupes dans la société. groupes au sein de la société canadienne ». » – page 25

  • Sur l’impact de la loi contre les actes contre nature vis-à-vis de la population homosexuelle.

Reprise de la définissions donné dans l’arrêt de la Cour suprême d’Afrique du Sud, National Coalltion for Gav and Lesbian Equalitv vs Minister of Justice de 1999 au paragraphe 28 :

« [66] […] « Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, le droit à la dignité est une pierre angulaire de notre Constitution […]. La dignité est un concept difficile à exprimer en termes précis. Au moins, il est clair que la protection constitutionnelle de la dignité nous oblige à reconnaître la valeur et le travail de tous les individus en tant que membres de la société. L’interdiction de la sodomie en common law criminalise tous les rapports sexuels per anum entre hommes : indépendamment de la relation du couple qui s’y livre, de l’âge de ce couple, du lieu où il se produit, ou même de toute autre circonstance quelle qu’elle soit. Ce faisant, elle punit une forme de comportement sexuel que notre société au sens large identifie aux homosexuels. Son effet symbolique est d’affirmer qu’aux yeux de notre système juridique, tous les homosexuels sont des criminels. Le stigmate ainsi attaché à une proportion significative de notre population est manifeste. Mais le préjudice imposé par le droit pénal est bien plus que symbolique. Du fait de l’infraction pénale, les homosexuels risquent d’être arrêtés, poursuivis et condamnés pour le délit de sodomie simplement parce qu’ils cherchent à se livrer à un comportement sexuel qui fait partie de leur expérience d’être humain. Tout comme la législation de l’apartheid mettait perpétuellement en danger la vie des couples de différents groupes raciaux, le délit de sodomie crée de l’insécurité et de la vulnérabilité dans la vie quotidienne des homosexuels. Il ne fait aucun doute que l’existence d’une loi qui punit une forme d’expression sexuelle des homosexuels dégrade et dévalorise les homosexuels dans notre société au sens large. En tant que telle, elle constitue une atteinte palpable à leur dignité et une violation de l’article 10 de notre Constitution… » »

3. Droit à la vie privée

  • Le principe

« [68] La vie privée est associée au concept de dignité humaine et en découle. La section 3(c) stipule également que toute personne au Belize a droit à sa vie privée. La section 14(1) crée un droit de libre établissement et stipule :

« Une personne ne doit pas être soumise à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance  […]  » » – page 27

  • Les exceptions

«  L’alinéa (2) édicte la clause de limitation en reprenant l’article 9(2) qui, dans la mesure où il est pertinent pour l’argumentation, est libellé comme suit :

« 9(2). Rien de ce qui est contenu ou fait sous l’autorité d’une loi ne sera considéré comme incompatible ou en contravention avec la présente section dans la mesure où la loi en question prévoit des dispositions raisonnables

(a) qui sont nécessaires dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique, de la santé publique, de l’aménagement du territoire, du développement et de l’utilisation des ressources minérales ou de la protection de l’environnement  […] qui est nécessaire à la protection des droits ou des libertés d’autrui» – page 28

  • Analyse de l’ingérence

« [70] En appliquant les limitations prévues à l’article 9(2), la Cour doit d’abord être convaincue que l’article 53 s’applique et que la vie privée du demandeur a été affectée. […] Ce n’est qu’à ce moment-là que le défendeur devra fournir des preuves pour démontrer l’applicabilité d’une ou de plusieurs limitations. » – page 28

  • Argument de la santé publique

« [73] Compte tenu de l’état des preuves présentées à la Cour, il est plus probable qu’improbable que le maintien de l’article 53, dans la mesure où il concerne les HSH, entrave plutôt qu’il n’aide le dépistage et le traitement dans le domaine de la santé publique. La deuxième étape du test échoue sur le plan de la preuve. » – page 29 

  • Argument concernant la moralité publique

« [81]  […] du point de vue des principes juridiques, la Cour ne peut pas agir sur la base des opinions majoritaires ou de ce qui est populairement accepté comme moral. Les éléments de preuve peuvent être favorables, mais ils ne satisfont pas à la justification de la moralité publique. Il doit être démontré qu’un préjudice sera causé si le comportement interdit n’est pas réglementé. Aucune preuve n’a été présentée quant à la probabilité réelle d’un tel préjudice. Le devoir de la Cour est d’appliquer les dispositions de la Constitution. » – page 33

  • Conclusion

« [86] Pour les raisons que j’ai exposées, j’estime que l’article 53 viole le droit fondamental du demandeur à la vie privée. » – page 33

4. Droit à la liberté d’expression

« [88] […] la Cour suprême du Canada a estimé qu’un comportement peut être considéré comme une expression s’il tente de transmettre une signification. » – page 34

5. Droit à l’égalité

  • Principe

Rappel de l’article 16 de la Constitution du Bélize sur l’interdiction du traitement discriminatoire :

« [91] […] « (3) Dans le présent article, l’expression « discriminatoire » désigne le fait d’accorder un traitement différent à des personnes différentes en raison, entièrement ou principalement, de leur sexe, de leur race, de leur lieu d’origine, de leurs opinions politiques, de leur couleur ou de leur croyance, en vertu duquel les personnes d’une de ces catégories sont soumises à des incapacités ou à des restrictions auxquelles les personnes d’une autre catégorie ne sont pas soumises ou bénéficient de privilèges ou d’avantages qui ne sont pas accordés aux personnes d’une autre catégorie ». » – page 35

  • Sur l’aspect discriminatoire de la criminalisation des « actes contre nature »

« [92] Comme indiqué précédemment, dans la mesure où l’article 53 est formulé dans un langage neutre du point de vue du genre, la preuve démontre qu’il a un effet discriminatoire. Le plaignant a démontré qu’il a été considéré comme un criminel en raison de son homosexualité. » – page 35

  • Sur la discrimination en faction de l’orientation sexuelle

« [93] […] Le CDH [ Comité des droits de l’homme des Nations Unies] a estimé que le mot « sexe » figurant aux articles 2 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques devait être interprété comme incluant « l’orientation sexuelle ». » – page 35

« [94] Le Belize a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1996, deux ans après Toonen. En tant que tel, on peut affirmer que, ce faisant, il a tacitement adopté l’interprétation donnée par le CDH. » – page 36

« [95] […] D’après les éléments de preuve, il a démontré qu’il a été victime d’une discrimination fondée sur son orientation sexuelle. Aucune preuve n’a été apportée pour démontrer qu’une telle discrimination est justifiable » – page 36

  • Conclusion

« [96] Je n’ai aucune difficulté à conclure que le réclamant a fait l’objet d’une discrimination fondée sur son orientation sexuelle. » – page 36

Ressource

Décision en français: https://depenalisation-homosexualite.org/wp-content/uploads/2024/07/Decision-Belize-1.pdf

Decision in english: https://depenalisation-homosexualite.org/wp-content/uploads/2024/07/Decision-Belize.pdf