Pénalisation de l’homosexualité

Tchad

 

Le premier Code pénal tchadien a été adopté en 1967 par lordonnance 67-012 1967-06-09 PR/MJ. Son article 272 qui disposait : 

« Sera puni des peines portées à l’article précédent, sans préjudice des peines plus graves prévues par les articles 273 à 278, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de vingt et un ans.« 

Ainsi, la répression de l’homosexualité ne pouvait s’effectuer que si la personne était mineure de 21 ans. La majorité sexuelle était donc différenciée des relations hétérosexuelles qui étaient fixée à 13 ans, âge auquel les jeunes filles étaient en âge de se marier.

2. Pénalisation par le Code pénal de 2017

Le nouveau Code pénal adopté en 2017 par la loi n°2017‐01 du 8 mai 2017 portant Code pénal persiste dans sa répression de l’homosexualité. Avant sa promulgation, plusieurs propositions portaient notamment sur la criminalisation de l’homosexualité. Une proposition visait à faire passer les peines pour le crime d’homosexualité entre 15 et 20 ans de prison. Cette proposition a été finalement rejetée par les députés après une très forte mobilisation de la société civile à l’encontre du texte proposé. 

L’article 351 du nouveau code pénal dispose que : 

“Toute exhibition de nature à offenser la pudeur, faite publiquement ou en présence de témoins involontaires, est un outrage public à la pudeur et est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA.”

Les autorités réprimaient les personnes qu’ils considéraient homosexuelles en raison de leur manière de s’habiller ou de leur comportement sur le fondement de l’article 271, devenu art 351 du code pénal. En 2013, deux hommes ont été condamnés à deux ans de prison avec sursis et une amende sur ce fondement. Ils avaient été arrêtés car ils dansaient ensemble dans un bar. 

Également, l’article 354 du Code pénal dispose que :  

« Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA, quiconque a des rapports sexuels avec des personnes de son sexe. » 

Désormais, la législation est très claire et prohibe explicitement les rapports sexuels entre personnes de même sexe. 

L’article 360 vise également à prohiber : 

 …les relations sexuelles ou les attouchements de nature sexuelle sur une personne de son sexe âgée de moins de dix-huit ans.”

Ainsi, les relations sexuelles ou actes sexuels impliquant un mineur âgé de moins de 18 ans sont prohibés lorsqu’ils sont commis avec une personne du même sexe. À l’inverse, lorsqu’ils concernent deux personnes de sexe différent, l’article 353 ne réprime la situation que lorsque le mineur est âgé de moins de 13 ans. Le législateur instaure donc une différence de traitement fondée sur le sexe des partenaires, et, par conséquent, sur l’orientation sexuelle des personnes concernées. Elle a pour effet de soumettre les relations homosexuelles à un régime pénal plus sévère que les relations hétérosexuelles.

L’article 350 du Code pénal de 2017 prévoit cependant que le viol commis en raison de l’orientation sexuelle de la victime est une circonstance aggravante, ce qui a pour effet de protéger les personnes homosexuelles dans le cadre d’un viol ou d’une tentative de viol subie pour “punir” une homosexualité  :

« La peine est un emprisonnement de 10 à 20 ans lorsque le viol […] a été commis en raison de l’orientation sexuelle de la victime. »