Fiche Pays – Togo

 

Le nouveau Code pénal togolais de 2015 prévoit une une criminalisation des « actes impudiques ou contre nature » entre personnes de même sexe et des atteintes à la moralité publique sur le fondement de l’outrage aux bonnes moeurs. 

« Art. 392 : Constitue un outrage aux bonnes mœurs tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe.
Constitue également un outrage aux bonnes mœurs toute atteinte à la moralité publique par paroles, écrits, images ou par tous autres moyens.

 

Art. 393 : Toute personne qui commet un outrage aux bonnes mœurs est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01 ) à trois (03) an(s) et d’une amende d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. »


« Art. 387
: Constitue un attentat aux bonnes mœurs l’acte
d’immoralité ayant pour but soit la propre satisfaction de celui qui agit, soit la stimulation des passions d’autrui.

Art. 390 : Constitue un outrage public à la pudeur l’exhibition sexuelle consistant à causer publiquement scandale par des scènes ou des gestes obscènes. »

Des journaux relatent l’arrestation de personnes LGBT+ fondée sur l’outrage public aux bonnes moeurs et pour actes contre nature, sans préciser les articles cités.

De plus, le rapport CGRA/CEDOCA indique qu’aucune poursuite concrète d’association LGBT+ sur cette base n’était documentée à la date du rapport.

2. L’ancien code pénal de 2000

En 2012, un homme ghanéen a été arrêté au Togo pour relations sexuelles entre personnes de même sexe. Un rapport de l’UNHCR indique qu’il a été arrêté « under this law », c’est-à-dire sous la disposition pénalisant les relations homosexuelles à l’époque, mais que le juge l’a finalement inculpé pour trouble à l’ordre public afin d’éviter l’attention médiatique

En 2010 : huit personnes auraient été arrêtées pour relations sexuelles entre personnes de même sexe. Human Dignity Trust reprend cette information, mais sans préciser l’article exact.

« SECTION 2 – DES OUTRAGES AUX BONNES MŒURS

Art. 88 – Sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs quiconque aura commis un acte impudique ou contre
nature avec un individu de son sexe. »