Pénalisation de l’homosexualité

Sénégal

  

A. L’infraction « d’acte contre nature »

Le Code pénal sénégalais, au sein de la section V intitulée « attentats aux mœurs », consacre aux articles 318 et suivants l’incrimination de l’outrage à la pudeur ainsi que la pénalisation de l’homosexualité.

L’article 318 dispose que :

« Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs.« 

L’infraction en elle-même n’est pas définie et laisse la possibilité d’une interprétation extensive de la loi pénale, allant à l’encontre du principe de légalité.

L’article 319, amendé en février 2026, dispose que les actes sexuels ou à caractère sexuel entre personnes de même sexe sont punis au titre d’un « acte contre nature ».

L’article dispose ainsi que :

« Constitue un acte contre nature :

tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre deux personnes de même sexe ;
– tout acte sexuel ou à caractère sexuel commis par une personne de l’un ou l’autre sexe sur un cadavre humain ou sur un animal.


Toute personne qui aura commis un acte contre nature sera punie d’un emprisonnement de 05 à 10 ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 francs CFA, sans préjudice des peines prévues en cas de viol ou de pédophilie.
Si l’acte contre nature est commis avec un mineur, le maximum de la peine sera prononcé.
Le juge ne pourra prononcer le sursis, ni réduire l’emprisonnement au-dessous du minimum de la peine prévue à l’alinéa 2 du présent article. (…)

Toute personne qui aura de mauvaise foi dénoncé, par l’un des moyens énoncés à l’article 248 du présent Code, l’un des actes prévus au présent article, sera punie d’un emprisonnement de 02 à 05 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 francs CFA. »

La notion « d’acte contre nature » est ici définie comme un acte sexuel ou à caractère sexuel entre deux personnes de même sexe. L’expression de « acte contre nature« , vestige de l’ancienne loi coloniale de 1966, est d’ordinaire rarement explicitée et son caractère vague soulevait en soi le problème de la légalité pénale, notamment les principes de certitude de la loi et d’interprétation stricte de la loi.

Dans l’article susmentionné, la mention de « acte sexuel » ou encore de « acte à caractère sexuel » est certes plus précise que « acte contre nature » mais demeure trop vague pour permettre une interprétation stricte de la loi ainsi que la possibilité de prédire avec suffisamment de certitude si un justiciable commet une infraction pénale ou non. Ainsi, certains signes d’affection entre personnes de même sexe pourraient être interprétés comme « sexuel » ou « à caractère sexuel » comme un baiser, une caresse ou encore une étreinte.

La peine revêt, quant à elle, un caractère bien plus certain. En effet, la marge de manoeuvre du juge est limitée à l’extrême : le.a magistrat.e sera dans l’obligation, si l’infraction est reconnue, de prononcer l’emprisonnement ferme du mis en cause pour au moins cinq ans.

Il est à noter que l’amendement à la loi de 1966 visant l’article 319 a entièrement remplacé le contenu de l’article. Or, l’article original comportait une pénalisation des actes contre nature mais également des « attentats à la pudeur » et les « actes impudiques« , toujours sans fournir de définitions de ces infractions. L’amendement a ainsi renforcé la pénalisation de « l’acte contre nature » et a fourni une explication relativement plus précise sur l’infraction, mais ce faisant, le législateur a entièrement retiré l’infraction « d’attentat à la pudeur » ainsi que celle de « actes impudiques« . 

Enfin, l’article 319 du code pénal inclut également une référence à l’article 34 du même code :

« Les personnes déclarées coupables des infractions prévues aux alinéas précédents du présent article seront privées des droits énumérés à l’article 34 du présent Code, pour une période de 10 ans, à compter du jour où les peines principales sont devenues définitives. »

L’article 34, quant à lui, dispose que :

« Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice de droits civiques, civils et de famille suivants :

1) de vote ;

2) d’éligibilité ;

3) d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autre fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration ou d’exercer ces fonctions ou emplois ;

4) du port et de détention d’armes ;

5) de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;

6) d’être tuteur, subrogé tuteur ou curateur ;

7) d’être expert ou témoin sauf pour donner en justice de simples renseignements.

Lorsque la peine d’emprisonnement encourue sera supérieure à cinq ans, les tribunaux pourront prononcer pour une durée de dix ans de plus, l’interdiction totale ou partielle des droits énumérés ci-dessus. Lorsque la peine d’emprisonnement prononcée sera supérieure à cinq ans, l’interdiction définitive de tous les droits devra obligatoirement être prononcée. L’interdiction prendra effet à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive. »

Nous pouvons considérer qu’il y a un décalage entre l’article 34 et son obligation de prononcer l’interdiction des droits civiques définitivement (du fait que la condamnation inclue dans l’article 319 est d’au moins cinq ans) et l’article 319 qui spécifie que l’interdiction doit être de dix ans. C’est ici la lex specialis qui devrait s’appliquer, à savoir l’article 319. L’interdiction des droits civiques énumérés dans l’article 34 sera donc de dix ans pour les personnes condamnées pour « acte contre nature« .

B. La liberté d’expression

L’infraction « d’actes contre nature » condamne, comme son nom l’indique, l’acte sexuel en lui-même. Cependant, la pénalisation de l’homosexualité passe également par une interdiction d’exprimer son orientation sexuelle de manière générale.

L’article 431-59 du Code pénal punit les infractions de diffusions publiques et dispose que :

 « Sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 7 ans, d’une amende de 500 000 francs à 10 000 000 francs ou l’une de ces deux peines seulement quiconque aura :

1. fabriqué ou détenu en vue d’en faire commerce, distribution, location affichage ou exposition;

2. importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;

3. affiché, exposé ou projeté aux regards du public ;

4. vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement ;

5. offert, même à titre gratuit, même non publiquement sous quelque forme que ce soit, directement ou par moyen détourné ;

6. distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque.

Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes moeurs.

Le maximum de la peine sera prononcé lorsque les faits ci-dessus visés ont un caractère pornographique.

Le condamné pourra en outre faire l’objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d’une interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d’impression, d’édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publication périodiques.

Quiconque contreviendra à l’interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article. »

Les « bonnes moeurs » ne sont pas définies dans le code pénal sénégalais, néanmoins, celles-ci correspondent généralement à la morale sociale d’un Etat. Il est donc fortement probable que la disposition puisse être utilisée pour réprimer les contenus à caractère homosexuels.

Cette loi pénalise toute diffusion publique, tout don et tout commerce, inter alia, de contenus contraires aux bonnes moeurs. Au vu de la formulation vague de la disposition, il serait envisageable que le simple envoi d’une photo intime à une personne de même sexe par message puisse constituer une infraction de diffusion publique en tant que « image contraire aux bonnes moeurs et à caractère pornographique offerte à titre gratuit et non publiquement » à un individu.

Cet article a une portée plus large que l’article 319 du code pénal, qui pénalise « l’apologie » ainsi que la « promotion » de l’homosexualité, la bisexualité et la « transsexualité » dans la sphère publique.

L’article 319 du code pénal dispose que : 

« (…) Constitue l’apologie d’un acte contre nature, toute représentation publique, par la parole, l’écrit, l’image, le geste, le son ou par tout autre procédé quelconque, tendant à promouvoir l’homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie ou toute autre pratique assimilée. Toute personne qui aura fait, par l’un des moyens énoncés à l’article 248 du présent Code, l’apologie d’un acte visé à l’alinéa premier du présent article, sera punie d’un emprisonnement de 03 ans à 07 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 francs CFA.


Toute personne qui aura délibérément financé ou appuyé, par quelque moyen que ce soit, une personne, un groupement ou une activité en vue de promouvoir ou de magnifier l’homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie ou toute autre pratique assimilée, sera punie des peines prévues à l’alinéa 6 du présent article.


Les personnes déclarées coupables des infractions prévues aux alinéas précédents du présent article seront privées des droits énumérés à l’article 34 du présent Code, pour une période de 10 ans, à compter du jour où les peines principales sont devenues définitives. (…) »

L’article 248 dont il est question dispose que :

« Sont considérés comme moyens de diffusion publique: la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l’affichage, l’exposition, la distribution d’écrits ou d’images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, et généralement tout procédé technique destiné à atteindre le public. »

L’article 319, utilisé pour condamner les « actes contre nature« , s’est vu ajouter certains alinéas lors de l’amendement de mars 2026 portant sur « l’apologie » et la « promotion » de l’homosexualité. Il est dorénavant interdit de promouvoir l’homosexualité en la représentant publiquement ainsi que de recevoir ou fournir un soutien quelle que soit sa nature à une personne physique ou morale afin de promouvoir l’homosexualité.

Enfin, comme il est précisé, l’article 34 et ses privations sont applicables à l’ensemble de l’article 319 et non pas uniquement à l’infraction « d’acte contre nature« , ce qui signifie que les infractions de « promotions » et « d’apologie » entraînent également une privation des droits civiques énumérés à l’article 34 pendant dix ans.