FICHE PAYS  – Côte d’Ivoire

Ce recueil consacré au droit LGBTI+ présente, à travers des fiches pays, le cadre juridique applicable aux minorités sexuelles et de genre. Il présente et analyse de manière synthétique les droits constitutionnels, civiques et pénaux relatifs à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. L’objectif est de regrouper en un seul document les protections existantes, les ambiguïtés normatives et les restrictions persistantes. Les fiches pays sont à destination des professionnels du droit et des étudiants et servent de base de connaissance afin de mieux protéger et/ou d’améliorer les droits LGBTI+ à travers le monde.

 

1.Dépénalisation 

Aucune disposition législative n’interdit les relations entre personne de même sexe en Côte d’Ivoire. Jusqu’en 2019, une différence était faite concernant l’âge de la majorité sexuelle qui était de 15 ans pour les relations hétérosexuelles et de 18 ans pour les relations homosexuelles. Cette distinction n’apparaît plus dans le Code pénal Ivoirien modifié par la loi n°2019‐574 du 26 juin 2019.

 

2. Risque d’interprétation abusive de la loi

Bien que le Code pénal ne criminalise pas explicitement l’homosexualité, certains termes ambigus peuvent permettre une application extensive et abusive de la loi à l’encontre des personnes LGBT+.

L’article 413 du Code pénal ivoirien de 2019 dispose que :

« est puni d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 FCFA quiconque commet un acte impudique ou contre nature sur un mineur ».

Une modification de cet article a été effectuée par la loi n° 2024-358 modifiant la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal. Il dispose désormais que :

« est puni d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 FCFA quiconque commet un acte impudique ou contre nature »

La référence aux actes « contre-nature » ou encore « impudique » représente un risque d’interprétation abusive de la loi dans la mesure où elles pourraient être utilisée pour réprimer certaines manifestations publiques de l’homosexualité. Il n’existe aucune définition précise quant à la nature ou la manifestation de ces actes. 

 

Selon l’article 357 du même code :

« Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque : 1 ° fabrique, détient, importe, exporte, transporte en vue d’en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition […] tous objets ou image contraires aux bonnes moeurs ; 2° vend, loue, même à titre gratuit et même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, affiche, expose ou projette les documents imprimés ou objets énumérés au paragraphe précédent; 3° fait entendre dans les conditions de l’article 184, des chants, cris et discours contraires, aux bonnes moeurs ; 4 ° attire publiquement l’attention sur une occasion de débauche ou publie une annonce ou une correspondance de ce genre quels qu’en soient les termes. ».

Enfin, en vertu de l’article 416 du code susmentionné : 

« Constitue un outrage public à la pudeur, tout acte commis dans un lieu public ou ouvert au public ou dans les conditions prévues à l’article 184, offensant les bonnes mœurs ou le sentiment moral des personnes qui en sont involontairement témoins et susceptible de troubler l’ordre public. ».

L’article 7 de la Constitution Ivoirienne de 2016 dispose que : 

 « Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle. L’Etat assure à tous les citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi. L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les nationales de civilisation ainsi que les traditions non contraires à la loi et aux bonnes mœurs. »

Dès lors, l’interprétation extensive et abusive de la notion de « bonnes mœurs » pourrait servir à justifier des discriminations ou des arrestations. 

Comme dans tous les cas où l’expression « relation sexuelle » est remplacée par « acte impudique » ou « acte contre nature », ou bien que l’on emploie celle de « bonnes mœurs »  pour évoquer une certaine moralité, le danger repose dans l’interprétation des juges des termes de la législation. 

Pour information, en 2016, avant le changement de la loi, un juge de la ville de Sassandra a fait usage de cette interprétation extensive de la loi en utilisant la notion d’outrage à la pudeur pour condamner un couple homosexuel à une peine de 3 mois d’emprisonnement en se fondant sur l’article 360 du Code pénal qui dispose que : 

« Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque commet un outrage public à la pudeur. Si l’outrage public à la pudeur consiste en un acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe, l’emprisonnement est de six mois à deux ans et l’amende de 50.000 à 300.000 francs. Les peines peuvent être portées au double si le délit a été commis envers un mineur ou en présence d’un mineur de dix-huit ans. »

Depuis, cet article a été modifié par la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 qui modifie le texte qui dispose désormais :

« est puni d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 5.000.000 FCFA, quiconque attente aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption de mineur ». 

La nouvelle formulation de cet article écarte la possibilité d’une interprétation extensive de la loi dans le cadre de la relation consentie entre adultes de même sexe.

3. Famille

A.Union

La Côte d’Ivoire ne reconnait pas les couples de même sexe. La loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage dispose dans son article premier que : « Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme célébré par devant l’officier d’état civil ». La formulation de l’article exclut donc toute possibilité de mariage entre deux personnes de même sexe. 

D’ailleurs, l’une des raisons pour lesquelles les députés n’ont pas accepté d’intégrer l’orientation sexuelle comme une discrimination est lié au fait qu’ils estimaient que cela serait contraire à cette loi qui ne prévoit le mariage que pour les couples hétérosexuels. 

L’article 35 dispose également que :

« à l’exception des mariages célébrés en violation de l’article 1 le mariage nul produit ses effets comme s’il avait été valable, jusqu’au jour où la décision prononçant la nullité est devenue irrévocable. Il est réputé dissous à compter de ce jour ».

B.Adoption

Il n’est pas possible pour un couple homosexuel d’adopter des enfants en Côte d’Ivoire. L’article 5 de la loi n°219-987 du 27 novembre 2019 relative à l’adoption dispose que :

« Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est deux époux ». 

Or, comme indiqué précédemment, la Côte d’Ivoire ne reconnait pas le mariage entre personnes du même sexe. Ne pouvant pas remplir cette condition obligatoire pour l’adoption d’un enfant, les couples homosexuels ne peuvent donc pas adopter.

4. Non-discrimination

A. Les dispositions constitutionnelles et pénales

Malgré l’absence de criminalisation directe de l’homosexualité, aucune mesure législative n’est mise en œuvre pour protéger les minorités sexuelles en Côte d’Ivoire. Cependant, la Constitution ivoirienne dispose en son article 2 que :

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l’épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l’obligation d’en assurer le respect, la protection et la promotion ». 

L’article 7 prévoit quant à lui que :

« Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle. L’Etat assure à tous les citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi. L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les nationales de civilisation ainsi que les traditions non contraires à la loi et aux bonnes mœurs ».

Selon les termes de son article 30 :

« La République de Côte d’Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe et de religion. Elle respecte toutes les croyances. ».

Au regard de ces articles, les minorités sexuelles ne sont pas protégées en tant que telles mais en tant que citoyens. Aucune disposition n’encadre directement la protection des minorités sexuelles face aux discriminations. Cependant, la Constitution ivoirienne garantit les droits à la vie, l’égal accès à la santé, à l’éducation à la culture et à l’emploi à tous ses citoyens sans distinction aucune. 

Aucune disposition ne prévoit spécifiquement la protection des minorités de genre contre les discriminations. Par ailleurs, la modification de l’article 226 du Code pénal prévoyait dans sa rédaction initiale la mention de l’orientation sexuelle comme facteur de discrimination. Cependant, après le passage devant l’assemblée nationale du texte, les députés ont décidé de supprimer cette mention du projet de loi

L’article 226 du Code pénal issu de la loi n°2021-893 du 21 décembre 2023 dispose dès lors que :

« est qualifié de discrimination, toute distinction, exclusion, restriction, ou  préférence fondée notamment sur l’origine nationale ou ethnique, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la situation de famille, l’état de grossesse, l’apparence physique, la vulnérabilité résultant de la situation économique apparente ou connue, le patronyme, le lieu de résidence, l’état de santé, le handicap, les moeurs, l’âge, les opinions politique, religieuses ou philosophiques, les activités syndicales, qui a pour but ou pour effet de détruire ou compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice dans les condition d’égalité des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».  

Bien que l’orientation sexuelle ne soit pas mentionnée dans cet article, la référence au sexe ou bien aux moeurs pourraient être utilisées comme base de protection contre la discrimination s’agissant d’orientation sexuelle ou d’identité de genre.

B. En matière d’éducation

En plus d’être garanti à l’article 7 de la Constitution ivoirienne, le droit à l’éducation pour tous est consacré par la loi n° 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l’enseignement. En effet d’après son article 1er

« le droit à l’éducation est garanti à chaque citoyen […] ».

Son article 2 quant à lui, établit que : 

« le service public de l’enseignement est conçu et organisé selon les principes de la neutralité, de la gratuité et de l’égalité…l’égalité impose la non-discrimination entre les usagers, quels que soient leurs races, leurs sexes, leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses et leur origine sociale, culturelle ou géographique ».

Il est à noter que les discriminations en raison de l’orientation sexuelle ne figurent pas au titre des discriminations explicitement interdites en matière d’enseignement. Cependant, la présence de la notion de sexe pourrait peut-être permettre la mobilisation de la disposition dans le cadre de la défense des droits des personnes LGBT+.

C. En matière d’emploi

L’article 17 de la Constitution dispose que :

« Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L’accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous. Est prohibée toute discrimination dans l’accès ou l’exercice des emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques ».

En outre, l’article 4 du Code du travail garantit que :

« Sous réserve des dispositions expresses du présente Code ou de tout autre texte de nature législative ou règlementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l’activité syndicale, la séropositivité ou VIH ou le Sida avérés, ou présumés, le handicap des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline, ou la rupture du contrat de travail. ».

À nouveau, l’orientation sexuelle ne figure pas parmi les motifs discriminatoires explicitement prohibés. Cependant, la présence de la notion de sexe pourrait permettre de mobiliser la disposition dans le cadre de la défense des droits LGBT+.

D. En matière de douanes

La seule disposition interdisant expressément la discrimination en raison de l’orientation sexuelle se trouve dans le Code d’éthique et de déontologie des agents des douanes.

Son article 13 intitulé « égalité de traitement », se présente comme tel :

« Le fonctionnaire des douanes exerce ses fonctions avec impartialité, évite en conséquence toute préférence ou parti pris, incompatible avec la justice ou l’équité. Le fonctionnaire des douanes évite de prendre des décisions fondées sur des préjugés liés notamment au sexe, à la race, à la couleur, à l’orientation sexuelle, au handicap, à la religion ou aux convictions politiques d’une personne. Il doit également se garder d’agir sur la base de ses intérêts personnels. »

E. La question du VIH/Sida

En Côte d’Ivoire les droits et devoirs des personnes séropositives sont régis par la  Loi n° 2014-430 portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH et le sida. Ses dispositions sont nombreuses. Parmi elle, nous retrouvons des articles consacrant le principe de consentement au dépistage (article 3) et de confidentialité de ce dernier (article 5). 

En ce qui concerne la confidentialité du statut de séropositivité en particulier, l’article 10 de la loi dispose que :

« Aucune information sur l’état de séropositivité à VIH d’une personne ne peut être communiquée à une autre personne, sans son consentement manifesté de manière non-équivoque. La divulgation de toute information sur l’état de séropositivité à VIH d’une personne, sans son consentement par une personne qui, par un moyen quelconque, en a eu connaissance, constitue une violation du devoir de confidentialité. »

En outre, la jouissance de leurs droits par les personnes séropositives est garantie par la loi. C’est ce dont il ressort de son article 18

« Toute personne atteinte d’une Infection Sexuellement Transmissible, en abrégé IST, vivant avec le VIH ou appartenant à un groupe vulnérable jouit, sans discrimination, des droits civils, politiques et sociaux. Toute discrimination ou stigmatisation à l’égard d’une personne en raison de son statut sérologique positif au VIH avéré ou présumé est interdite. »

Cependant, l’article 50 pénalise la transmission du VIH. Précisément : 

« Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, par imprudence, inattention, maladresse, provoque par son fait ou son activité l’infection d’autrui au VIH. Les peines sont portées au double si l’infection à autrui résulte d’un cas de négligence ou d’inobservation des règlements. »

Ici, l’imprécision des notions d’imprudence, d’inattention ou de maladresse pose le risque d’une mobilisation de la disposition préjudiciable aux personnes séropositives. Tout de même, cette disposition est, dans une certaine mesure, contrebalancée par la suivante. L’article 51 de la loi établit que :

« Nul ne pourra être poursuivi, ni jugé aux termes de cette loi ou de toute autre loi pour transmission du VIH, ou pour exposition au VIH lorsque ladite transmission ou exposition résulte de l’un des cas suivants: 

[…]

-une personne vivant avec le VIH qui n’a pas informé son ou sa partenaire sexuel(le) du fait de la crainte de représailles. »

Par ailleurs, certaines dispositions de la loi interdisent le mauvais traitement des personnes séropositives. C’est le cas par exemple de l’article 52

« Est puni d’un d’emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs, quiconque commet à l’égard d’une personne une discrimination fondée sur sa séropositivité avérée ou présumée. »

C’est également le cas de l’article 53

« Est puni d’un emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque se rend coupable d’injures, de dénigrement ou de discours haineux à l’endroit d’une personne, fondé sur sa séropositivité avérée ou présumée. Les peines sont portées au double si les faits sont commis par l’un des moyens prévus à l’article 174 du Code pénal. »

Par ailleurs, il existe depuis 2015 en Côte d’Ivoire un Programme national de lutte contre le Sida. On trouve, dans l’arrêté N°449/MSLS/CAB du 05 août 2015 portant sa création, un §10.7 :

« 10.7 Charge d’Etudes des Populations Hautement Vulnérables (PHV) a pour tâches de :

[…] Contribuer à l’instauration d’un environnement favorable pour l’accès aux services de prévention, de soins et traitement du VIH/sida/IST à tous les niveaux de la pyramide sanitaire sans tenir compte de l’orientation sexuelle, en collaboration avec les autres parties prenantes ; […] »

Enfin, la discrimination des personnes séropositives en matière d’emploi est prohibée par l’article 4 du Code du travail cité dans la section précédente.

5. Identité de genre

A. Possibilité de changement de nom ou de genre à l’état civil

Les changements de nom et de prénom en Côte d’Ivoire sont régis par la loi. 

Le Code civil prévoit dans son article 15 issu de la loi de 2020 que :

« Nul ne peut porter de nom, ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Néanmoins, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter du tribunal, dans les conditions prévues pour la rectification d’un acte de jugement relatif à l’état civil, la modification ou la suppression de prénom ou l’adjonction de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance ». 

Pour ce qui est de la modification de la mention de genre, l’article 80 de la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil dispose que :

« La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls est ordonnée par le Président du Tribunal de première Instance d’Abidjan. […] La requête en rectification peut être présentée par le Procureur de la République ou par toute personne intéressée ; le Procureur de la République est tenu d’agir d’office quand l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte ou de la décision qui en tient lieu. […] ».

En l’espèce, l’article ne donne aucune précision sur le type d’information pouvant être rectifiée dans l’état civil. Il n’y a donc, en principe, pas d’obstacle à la modification de la mention de genre.

6. Droit d’association

Le droit d’association est régi en Côte d’Ivoire par la loi n°60-315 relative aux associations du 21 septembre 1960. Son article 4 pose que :

« Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du ou territoire national et à la forme républicaine Gouvernement, ou du qui serait de nature à compromettre sécurité publique, à provoquer la haine entre groupes ethniques, à occasionner des troubles politiques, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement, à inciter les citoyens à enfreindre les lois, et à nuire à l’intérêt général du pays, est nulle et de nul effet. »

En l’occurrence, l’expression “contraire aux bonne mœurs” pose un risque quant à sa possible interprétation dans un sens excluant les associations de défense des droits LGBT+. 

7. Droits numériques

A. Données personnelles

La collecte et le traitement des données personnelles en Côte d’Ivoire sont soumis au régime de la loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel. Son article premier définit un certain nombre de termes comme les données à caractère personnel et les données sensibles :

« […] – données à caractère personnel, toute information de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique;

[…] – données sensibles, toutes données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, aux mesures d’ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives; […] ».

Ici, l’inclusion de la notion de vie sexuelle pourrait permettre d’inclure l’orientation sexuelle au titre des données protégées. L’article 14 de la loi rappelle qu’en principe le traitement des données est soumis au consentement expresse de la personne concernée. L’article 19 établit quant à lui une obligation de confidentialité dudit traitement, obligation renforcée par l’article 40 qui impose au responsable du traitement une prise de précautions afin d’empêcher l’accès aux données par des tiers.

Une disposition pouvant être pertinente dans le cadre de la défense des droits LGBT+ est l’article 21 lequel se présente ainsi : 

« Est interdit et puni d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 20.000.000 à 40.000.000 de francs CFA, le fait de procéder à la collecte et à tout traitement de données qui révèlent l’origine raciale, ethnique ou régionale,a filiation, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la vie sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives à l’état de santé de la personne concernée. Cette interdiction ne s’applique pas: 

[…] -lorsqu’une procédure judiciaire ou une enquête pénale est ouverte. Dans ce cas, le traitement des données à caractère personnel n’est poursuivi que pour la constatation des faits ou pour la manifestation de la vérité; »

Cependant, l’exception relative aux procédures judiciaires peut présenter un risque du fait de la potentielle pénalisation indirecte des relations homosexuelles mentionnée dans la première section de cette fiche. Tout de même, d’autres articles viennent protéger les données personnelles des ivoriens. C’est le cas notamment de l’article 30 d’après lequel : 

« Toute personne physique concernée a le droit : -de s’opposer, pour des motifs légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf en cas de dispositions légales prévoyant expressément le traitement. En cas d’opposition légitime, le traitement mis en œuvre par le responsable du traitement ne peut porter sur les données en cause; […] »

Enfin, l’article 50 protège les droits et libertés des personnes concernées. Ainsi :

« Lorsque la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel entraîne une violation des droits et libertés, l’Autorité de protection après une procédure contradictoire, peut décider: -de l’interruption de la mise en œuvre du traitement; –du verrouillage de certaines données à caractère personnel traitées; -de l’interdiction temporaire ou définitive d’un traitement contraire aux dispositions de la présente loi. »

Si aucune des dispositions de cette loi ne mentionne expressément l’orientation sexuelle, ce n’est pas le cas du décret n° 2022-164 portant approbation du Programme national de Facilitation du Transport aérienPour citer ce dernier :

« Il convient de préciser qu’en aucun cas, ne doit être collectés au titre des PNR tout renseignement non nécessaire à la facilitation du voyage. Il s’agit entre autres de: Origine raciale ou ethnique ; Croyance religieuse, Croyance politique, Appartenance à un syndicat ou une association, Etat matrimonial, Orientation sexuelle, Etc; »

B. Communications électroniques

Au même titre que les données personnelles, le traitement des communications électroniques est régi par la loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel. Son article premier les définit comme : 

« […] -communication électronique, toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de vidéos par voie électromagnétique, optique ou par tout autre moyen; 

[…] -courrier électronique, tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère; »

Le texte ne contient cependant pas de disposition spécifique au traitement des communications électroniques. 

8. Droit pénal international

Depuis 2012, la Côte d’Ivoire est partie au statut de Rome. 

En l’espèce, son code pénal comporte des dispositions relatives au crime de génocide (article 136), au crime contre l’humanité (article 137) et au crime de guerre (article 139). En ce qui concerne le crime de génocide, l’article 136 énonce : 

« – Est puni de la peine d’emprisonnement à vie, quiconque, dans l’intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, commet l’un quelconque des actes ci-après : 1° homicide volontaire de membres du groupe ; 2° atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe; 3°soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; 4 ° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 5° transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »

A l’instar de celui du Statut de Rome, l’article ne mentionne pas le groupe formé par les personnes LGBT+.

L’article 137 quant à lui pénalise les actes constitutifs de crime contre l’humanité :

« – Est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, commet l’un quelconque des actes ci-après : 1° homicide volontaire ; 2° extermination ; 3° réduction en esclavage ; 4° déportation ou transfert forcé de population ; 5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; 6° torture ; 7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens de l’article 138 suivant, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ; 9° disparitions forcées de personnes ; 10° crime d’apartheid ; 11 ° autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »

L’article 138 mentionné définit la notion de sexe comme : « l’un et l’autre sexe, masculin et féminin », cependant, la notion « critères universellement admis par le droit international » pourrait être interprétée comme incluant l’orientation sexuelle.

9. Droit international à l’échelle nationale

En vertu de l’article 87 de la Constitution ivoirienne :

« Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque Traité ou Accord, de son application par l’autre partie. »

L’article ne mentionnant pas la Constitution, il peut en être déduit que la Constitution ivoirienne a une valeur supérieure aux instruments internationaux.

L’obligation de réciprocité, quant à elle, n’est pas nécessaire s’agissant de traités internationaux des droits humains, qui se focalisent sur les relations entre l’Etat et les personnes sur son territoire et non pas sur les Etats entre eux.