FICHE PAYS – Mauritanie
Ce recueil consacré au droit LGBTI+ présente, à travers des fiches pays, le cadre juridique applicable aux minorités sexuelles et de genre. Il présente et analyse de manière synthétique les droits constitutionnels, civiques et pénaux relatifs à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. L’objectif est de regrouper en un seul document les protections existantes, les ambiguïtés normatives et les restrictions persistantes. Les fiches pays sont à destination des professionnels du droit et des étudiants et servent de base de connaissance afin de mieux protéger et/ou d’améliorer les droits LGBTI+ à travers le monde.
1. Dépénalisation
Dans l’ordonnance 83-162 du 09 juillet 1983 portant sur l’institution d’un Code Pénal, l’article 308 énonce l’interdiction des relations homosexuelles.
“Tout musulman majeur qui aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe sera puni de peine de mort par lapidation publique. S’il s’agit de deux femmes, elles seront punies de la peine prévue à l’article 306, paragraphe premier.”
L’article 306 prévoit “une peine correctionnelle de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000 à 60.000 UM”. La Mauritanie est cependant en moratoire de facto sur la peine de mort, confirmé lors de son 3e examen périodique universel. Elle n’est plus appliquée depuis 1987. La différence de sanction entre les deux genres n’est pas abrogée.
Le 4 mars 2020, la Cour d’appel de Nouakchott, la capitale, a confirmé la condamnation de huit hommes présents à un anniversaire pour “actes indécents” et “incitation à la débauche” en raison de leur comportement, mais a réduit leurs condamnations à 6 mois d’emprisonnement. Une femme qui était présente à l’évenement s’est vue condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis pour ‘incitation à la débauche”.
2. L’orientation sexuelle comme motif de circonstances aggravante
Absence d’informations suffisantes
3. Famille
A.Union
L’article premier du code du statut personnel dispose que le mariage ne peut avoir lieu qu’entre une femme et un homme.
“Le mariage est un contrat légal par lequel un homme et une femme s’unissent en vue d’une vie conjugale durable.”
Il n’existe pas d’autres possibilités, comme l’union civile, pour la reconnaissance des couples LGBTQI+.
B.Adoption
L’adoption est interdite en Islam, car elle est vue comme contraire à certaines principes et éthiques de base de la religion.
L’article 72 du code du statut personnel affirme cette interdiction.
“L’adoption n’a aucune valeur juridique et n’entraîne aucun des effets de la filiation.”
Il existe toutefois le système de kafala : c’est un acte, devant être validé par une autorité judiciaire, par lequel une personne s’engage à recueillir un enfant mineur, en lui assurant la protection et la subvention à ses besoins d’entretien et d’éducation. Cependant, elle n’instaure aucune filiation légale : elle s’apparente plutôt à un simple transfert de l’autorité parentale.
Si le Code du statut personnel mauritanien ne contient aucune disposition spécifique concernant la kafāla, ce vide est comblé par l’article 311 du CSP, prévoyant de combler les lacunes des législateurs “par les enseignements de l’opinion dominante du rite malékite.” Il n’est cependant pas clair s’il est possible pour deux personnes non-mariées de recueillir un enfant au titre de la kafala.
4. Non-discrimination
A.Le droit pénal
L’article 1er de la Constitution dispose au deuxième alinéa que :
“la République assure à tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale l’égalité devant la loi.”
En ce qui concerne l’interdiction générale de la discrimination, celle-ci est instaurée par la Loi n° 2018-023 portant incrimination de la discrimination. Selon les termes de son article 1er :
“Au sens de la présente loi, la discrimination signifie toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales conformément à la charia.”
Seulement, cette prohibition ne s’étend pas à toutes les formes de discrimination, comme il apparaît à l’article 3 de la même loi :
“Est groupe identifiable, tout groupe du public qui se distingue par sa couleur, sa race, ou son origine ethnique ou son sexe.”
L’inclusion de la notion de sexe permet d’entrevoir une inclusion des personnes LGBT dans la protection offerte par la loi même si une interprétation favorable de la disposition par les juridictions nationales reste improbable. En effet, dans une certaine mesure l’article 4 de la loi vient confirmer l’exclusion des personnes LGBT de son champ d’application en proposant une liste fermée de bases discriminatoires. Il énonce :
« Toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une race, une langue est interdite. L’Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur. »
B.Le droit social
L’article 395 du code du travail y fait référence de nouveau.
“Principe de non discrimination:
Les dispositions réglementaires prises en application de l’article précédent, doivent assurer à tous l’égalité d’accès à l‘emploi. Elles s’opposent à toute discrimination, distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, l’ascendance nationale, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques ou l’origine sociale.”
Plusieurs références y sont faites le long du code, aux articles 7 (forme et preuve du contrat), 16 (contenu des conventions collectives), 104 (embauche), ainsi qu’à l’article 435 (Délits relatifs à la liberté du travail, la liberté syndicale et la non discrimination). Ce dernier semble être le seul article pénalisant les discriminations.
Cette absence de disposition protectrice a d’ailleurs été vivement soulignée lors des conclusions du Comité sur les droits économiques sociaux et culturels lors du dernier examen périodique de l’État, en 2024.
C. La question du VIH/sida
La seule disposition légale mauritanienne protégeant les personnes séropositives se trouve dans la loi n°2007.042 relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH/SIDA.
Son article 25 énonce :
“Toute personne qui aura exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable malade du VIH/SIDA, sera condamnée a un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de cent a deux cent mille ouguiyas ou de l’une de ces deux peines.”
En plus de l’absence de dispositions protectrices des personnes séropositives, la loi met en place une pénalisation de la transmission du VIH/Sida.
Article 1er :
“[…] Transmission volontaire du VIH : tout attentat à la vie d’une personne par l’inoculation de substances infectées par le VIH, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu’en aient été les suites. Est réputée inoculation de substances infectées par le VIH, la transmission volontaire par voie sexuelle et ou par voie sanguine. […]”
Article 23 :
“Quiconque aura volontairement inoculé à une autre personne des substances infectées par le VIH est coupable d’acte de transmission volontaire du VIH. […] Si l’acte a été commis par négligence, imprudence, maladresse, ou inobservation des règlements, le coupable sera puni de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de un à cinq millions d’ouguiyas.”
L’imprécision des notions d’imprudence et de maladresse implique l’existence d’un risque d’interprétation de la disposition défavorable aux personnes séropositives.
5. Identité de genre
La Mauritanie sanctionne les individus dont l’identité de genre diffère de celle qui leur ont été attribuée via les infractions impliquant la débauche, l’hérésie et les actes considérés comme contraires aux valeurs morales musulmanes, via les article 264 et 306 du Code pénal.
Article 264:
« Les mêmes peines (un mois à deux ans de prison, une amende de 5000 à 150000 ouguiyas) s’appliquent à quiconque prononce publiquement des chansons, des cris ou des discours contraires à la décence ou à la moralité publiques […] quiconque a publiquement attiré l’attention sur une occasion de débauche ou a publié une publicité ou une correspondance de ce genre, quelles qu’en soient les termes.”
Article 306:
« Quiconque commet un outrage public à la décence ou à la morale islamique, ou qui profane des lieux saints ou contribue à leur profanation, si cet acte n’est pas un crime passible de la peine de Ghissass ou de Diya, sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 5 000 à 60 000 UM.”
A. Absence de possibilité de reconnaissance légale des personnes trans, non-binaires ou intersexes
Il n’existe pas de cadre juridique spécifique pour le changement de nom ou de genre à l’état civil. Les articles 75 à 78 de la loi n° 019-96 du 19 juin 1996 portant sur le Code de l’État Civil, portant sur la rectification de l’état civil n’énonce aucune interdiction ou possibilité explicite pour un changement de prénom ou de genre.
“ART. 75 : La rectification des actes d’état civil est de la compétence du tribunal de la Wilaya dans le ressort duquel l’acte a été établi, […]. La requête de rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le Procureur de la République, qui doit agir d’office lorsque l’erreur ou l’omission dénature l’acte d’état civil.”
Il est cependant peu probable, dans les faits, qu’un changement d’état civil soit rendu possible sur la base d’une identité de genre non cis.
B. Accès au soin et protection contre les abus médicaux
Bien qu’il n’existe pas, dans les lois mauritaniennes, de cadre législatif spécifique pour l’accès aux thérapies d’affirmation de genre ou d’encadrement pour les chirurgies sur les personnes et enfants intersexes, l’Etat adhère à des interprétations strictes de la Charia.
Les dirigeants islamiques sunnites sont particulièrement opposés à ces thérapies, il est donc très incertain que les personnes trans puissent y avoir accès. Les autorités religieuses du pays n’ont émis aucune fatwas concernant expressément les personnes transgenres. Mais les fatwas produites par d’importantes autorités sunnites, comme Al-Azhar en Egypte ou le Conseil Islamique Fiqh d’Arabie Saoudite sont applicables en Mauritanie. Or, d’après les fatwas de ces institutions, les thérapies d’affirmation du genre sont proscrites, et les chirurgie de réattribution sexuelles sont restreintes aux personnes intersexes, sans qu’elles soient encadrées pour leur bien-être.
6. Droit d’association
Le droit d’association et de réunion, bien que consacrés à l’article 10 de la Constitution, ont fait l’objet récemment d’une réaffirmation dans la loi n°2021‐004 du 10 février 2021 relative aux Associations, aux Fondations et aux Réseaux. Ainsi, si la liberté d’association est consacrée à l’article 5, l’article 4 de la loi énonce les différents cas de nullité.
“Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, […], est nulle et de nul effet.”
Les organisations de défense des droits des personnes LGBTQI+ ne sont donc pas permises officiellement, mais quelques groupes officieux et “discrets” ont été tolérés.
7. Droits numériques
A.Données personnelles
En droit mauritanien la collecte et l’utilisation des données personnelles est régie par la Loi N°2017.020 sur la protection des données personnelles.
L’article 1er définit les données personnelles comme :
“toute information, quel que soit son support et de quelque nature qu’elle soit, y compris le son et l’image, relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique et celles qualifiées de sensible.[…]”
Les données sensibles sont définies par le même article comme :
“toute information relative aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, à la vie sexuelle, à la race, à la santé, aux mesures d’ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives […]”
L’inclusion des données relatives à la vie sexuelle implique donc l’inclusion des données relatives à l’orientation sexuelle au titre des données protégées par la loi.
Article 5:
“Le traitement des données à caractère personnel effectué sans le consentement de la personne concernée, est interdit.”
Bien que l’article 12 interdise en principe la collecte et le traitement des données sensibles :
“Il est interdit de procéder à la collecte et à tout traitement qui révèlent l’origine raciale, ethnique; linguistique ou régionale, la filiation, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la vie sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives à l’état de santé de la personne concernée.”
L’article 13 précise que ces données pourront tout de même être collectées et traitées, notamment dans les cas où :
“[…] 4. le traitement est nécessaire à la constatation, à· l’exercice ou à la défense d’un droit en justice;
5.la procédure judiciaire ou une enquête pénale concernant la personne concernée est ouverte”
Des poursuites pouvant être engagées sur la base des articles pénalisant l’homosexualité, la protection des données relatives à l’orientation sexuelle reste limitée dans le cas des personnes LGBT+.
Cependant, en vertu de l’article 19 de la loi :
“Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne; ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé des données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.”
D’autres dispositions peuvent également être mobilisées par les personnes LGBT+. C’est le cas notamment des articles 47 et 59.
Article 47 :
“Le responsable du traitement est tenu de prendre toute précaution utile au regard de la nature des données et, notamment, pour empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.”
Article 59 :
“Sauf dans le cas d’un traitement répondant à une obligation légale, toute personne physique a le droit de s’opposer, sans aucun frais, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.”
B.Communications électroniques
Les dispositions légales relatives à ces dernières se trouvent dans la Loi n°2013-025 du 15 juillet 2013 portant sur les communications électroniques :
Article 1 :
“Communications électroniques : “toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrit, d’images ou de son par voie électronique.”
Article 83 :
“Les Opérateurs et leurs employés sont tenus de respecter le secret des correspondances par voie de communication électroniques et les conditions de la protection de la vie privée et des données nominatives des usagers sous réserve des obligations relatives aux prescriptions exigées par la Défense Nationale et la Sécurité Publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire.”
Article 84 :
“Sont interdites sur toute l’étendue du territoire national : l’interception, l’écoute, l’enregistrement, la transcription et la divulgation des correspondances émises par voie des communications électroniques sans autorisation préalable délivrée par le Procureur de la République ou par un juge d’instruction, conformément à la législation nationale, dans le cadre d’une enquête judiciaire ou par une personne habilitée dans le cadre d’une enquête administrative qui a pour objet la protection de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique […]”
Bien que ces dispositions soient en principe protectrices, leur portée est limitée par l’exception au caractère privé des communications dans le cadre d’une enquête judiciaire. En effet, la possibilité de poursuites judiciaires réalisées en application des dispositions pénalisant l’homosexualité fragilise la protection du secret des correspondances pour les personnes LGBT. Ceci est par ailleurs renforcé par l’article 85 de la même loi qui réaffirme l’exception au secret des correspondances dans le cas de la constatation et des poursuites d’infractions pénales. En outre, l’inclusion des “constatations d’infraction” renforce le risque encouru par les personnes LGBT+ dans ce contexte.
8. Droit pénal international
À ce jour, la Mauritanie n’a ni signé, ni ratifié le statut de Rome.
Cependant, les actes de tortures sont érigés en crime contre l’Humanité par une loi mauritanienne de 2015. En effet, en vertu de l’article 1er de la loi nº 2015-033 relative à la lutte contre la torture abrogeant et remplaçant la loi n° 2013-011 du 23 Janvier 2013 portant répression des crimes d’esclavage et de torture en tant que crimes contre l’humanité :
Article 1er : Objet : Les actes de torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constituent, des crimes contre l’humanité. Ces crimes sont imprescriptibles.
9. Droit international à l’échelle nationale
En vertu de la Constitution de la République islamique de Mauritanie du 20 juillet 1991 (version consolidée de 2017), respectivement à ses articles 79 et 80 :
Article 79 :
“Si le Conseil constitutionnel saisi par le président de la République ou par le président de l’Assemblée nationale ou par le tiers des députés a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.”
Article 80 :
“Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.”
Il ressort de ces dispositions que les instruments internationaux ont en droit mauritanien une valeur supérieure au traité et inférieure à la Convention. Ainsi, tous les traités de droit fondamentaux ratifiés ont valeur constitutionnelle et sont invocables devant le juge national. Les lois non conformes aux traités devront être amendées ou disparaître. L’obligation de réciprocité n’est pas nécessaire s’agissant de traités internationaux des droits humains, qui se focalisent sur les relations entre l’Etat et les personnes sur son territoire et non pas sur les Etats entre eux. Autrement, il suffirait qu’un Etat partie refuse d’appliquer les dispositions d’un traité international de droits humains pour que tous les autres le fassent également. Ainsi, il faut distinguer entre les traités où le principe de réciprocité est formel, comme les traités de commerce bilatéraux entre Etats ou encore les traités d’extradition, et de l’autre les traité pour lesquels le principe de réciprocité est substantiel, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou encore la convention sur le génocide.

NOUS CONTACTER
Tel : +33 1 83 64 15 80
Email : contact@depenalisation-homosexualite.org
63 rue de Beaubourg 75003 Paris