Fiche Pays – Sénégal
Ce recueil consacré au droit LGBTI+ présente, à travers des fiches pays, le cadre juridique applicable aux minorités sexuelles et de genre. Il présente et analyse de manière synthétique les droits constitutionnels, civiques et pénaux relatifs à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. L’objectif est de regrouper en un seul document les protections existantes, les ambiguïtés normatives et les restrictions persistantes. Les fiches pays sont à destination des professionnels du droit et des étudiants et servent de base de connaissance afin de mieux protéger et/ou d’améliorer les droits LGBTI+ à travers le monde.
A. Le droit pénal existant
Le Code pénal sénégalais, au sein de la section V intitulée « attentats aux mœurs », consacre aux articles 318 et suivants l’incrimination de l’outrage à la pudeur. L’article 319 précise plus particulièrement que les rapports sexuels entre personnes de même sexe sont réprimés au titre d’un « acte impudique ou contre nature ».
L’article dispose ainsi que :
« Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de treize ans, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
Sera puni du maximum de la peine, l’attentat à la pudeur commis partout ascendant ou toute personne ayant autorité sur la victime mineure, même âgée de plus de treize ans.
Sans préjudice des peines plus graves prévues par les alinéas qui précédent ou par les articles «320» et «321» du présent Code, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.500.000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. Si l’acte a été commis avec un mineur de 21 ans, le maximum de la peine sera toujours prononcé.»
A titre informatif, les actes homosexuels appréhendés comme des attentats à la pudeur sont inscrits dans la même section que les infractions de viol (article 320), de violences sexuelles (article 320 bis) et de corruption de mineur (article 320 ter).
Cette structuration semble révéler la volonté du législateur de qualifier les actes homosexuels consentis comme présentant une gravité comparable à celle des infractions de violences sexuelles.
B. Les tentatives de durcissement de la législation existante
En décembre 2021, un groupe de législateurs a déposé un projet de loi visant à modifier le paragraphe de l’article 319 du Code pénal, présenté comme « instituant la criminalisation des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres – LGBT+ ».
Le texte proposait de porter la peine maximale de cinq à dix ans d’emprisonnement, ainsi que l’amende de un à cinq millions de francs, sans possibilité pour les juridictions de tenir compte de « circonstances atténuantes ». Le projet assimilait en outre la pédophilie, la nécrophilie et la zoophilie à la « nébuleuse LGBT+ », et définissait l’« intersexualité » comme « l’aptitude à toutes les orgies sexuelles imaginables ».
Il prévoyait également la répression de l’apologie de ces actes par des peines de trois à cinq ans d’emprisonnement ferme. Ce projet de loi a toutefois été rejeté par le Parlement sénégalais le 5 janvier 2022.
En mai 2024, un député a présenté à l’Assemblée nationale un nouveau projet de loi visant à renforcer la criminalisation des actes sexuels entre adultes consentants de même sexe. Au cours du même mois, les médias locaux ont fait état du dépôt d’un projet distinct, présenté par un autre député, tendant à modifier l’article 319 du Code pénal (1966) afin d’y inclure explicitement « l’homosexualité, le lesbianisme, la bisexualité et la transsexualité » parmi les « actes contre nature » incriminés.
Ce projet de loi prévoit une peine pouvant aller jusqu’à quinze ans d’emprisonnement ferme, assortie d’une amende comprise entre 1.000.000 et 5.000.000 FCFA. Elle entend également sanctionner l’apologie de ces « infractions » par une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement ferme et une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA.
À ce jour, aucune adoption formelle n’a été confirmée. Néanmoins, en mai 2025, le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndiaye Sarré, a annoncé une réponse favorable à une marche conservatrice réclamant un tel durcissement législatif.
2. L’orientation sexuelle et l’identification de genre comme motifs de circonstances aggravantes
Absence d’informations suffisantes
3. Famille
A.Union
La Constitution de 2001 prévoit, aux articles 17 et suivants, le cadre constitutionnel du mariage, sans toutefois énoncer de manière explicite les conditions matérielles.
Aux termes de l’article 17, le mariage est ainsi défini comme :
« la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat. […] »
De plus, les dispositions constitutionnelles se réfèrent exclusivement à la “femme” et au “mari”, sans envisager d’autres configurations. Par exemple, l’article 19 dispose que :
« La femme a le droit d’avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens. »
Cette approche est confirmée et précisée par le Code de la famille. L’article 100 définit l’objet du lien matrimonial en ces termes :
« Le lien matrimonial crée la famille par l’union solennelle de l’homme et de la femme dans le mariage. Ce lien n’est détruit que par le décès de l’un des époux ou par le divorce. La séparation de corps en réduit seulement les effets. »
Cette conception hérérosexuelle du mariage est confirmée de manière constante tant dans les dispositions de fond (section II) que dans les dispositions de forme du mariage (section III) relatives au mariage.
L’absence de cette condition essentielle entraîne, en conséquence, la nullité absolue du mariage, conformément à l’article 141 du Code de la famille, qui prévoit que :
« Quelle que soit la forme du mariage, sa nullité doit être prononcée:
1°) Lorsqu’il a été contracté sans le consentement de l’un des époux;
2°) Lorsque les conjoints ne sont pas de sexe différent;
3°) Lorsque l’un des époux n’avait pas l’âge requis, en l’ab sence de dispense;
4°) Lorsqu’il existe entre les conjoints un lien de parenté ou d’alliance prohibant le mariage;
5°) Lorsque la femme était dans les liens d’une union anté rieure non dissoute;
6°) Lorsque le mari ne pouvait plus contracter une nouvelle union en raison des dispositions de l’article 133 »
L’ensemble de ces dispositions consacre ainsi, de manière explicite, une conception du mariage exclusivement fondée sur l’union d’un homme et d’une femme.
B.Adoption
L’article 224 du Code de la Famille fixe les conditions légales de l’adoption. En effet, il prévoit que :
« L’adoption peut être demandée :
– conjointement, après 5 ans de mariage, par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de 30 ans.
– Par un époux en ce qui concerne les enfants de son conjoint;
– Par toute personne non mariée âgée de plus de 35 ans ».
Il ressort de cette disposition que l’adoption conjointe est strictement réservée aux couples mariés depuis au moins cinq ans. Or, le mariage étant juridiquement limité à l’union d’un homme et d’une femme, les couples homosexuels sont exclus de facto de toute possibilité d’adoption conjointe.
En revanche, le texte n’exclut pas explicitement l’adoption par une personne seule. À ce titre, une personne non mariée remplissant la condition d’âge requise pourrait, en principe, accéder à l’adoption, indépendamment de son orientation sexuelle.
4.Non-discrimination
Les personnes LGBTQ+ ne bénéficient pas, au Sénégal, d’une protection spécifique contre les discriminations. Selon le US Department of State, elles sont confrontées à une intolérance sociale largement répandue, pouvant aller jusqu’au refus d’inhumation dans des cimetières religieux. Freedom House relève par ailleurs leur exposition à des discriminations en matière de logement et d’accès à l’emploi.
A. La Constitution
La Constitution consacre, dans son préambule, un principe général de lutte contre les discriminations, en affirmant :
« Proclame […] le rejet et l’élimination, sous toutes leurs formes, de l’injustice, des inégalités et des discriminations […] ».
Toutefois, cette affirmation de principe est sensiblement restreinte dans les dispositions opératoires du texte constitutionnel. En effet, l’article 5 limite expressément la notion de discrimination aux discriminations « raciale, ethnique ou religieuse », tandis que l’article 25 prohibe uniquement les discriminations « entre l’homme et la femme » dans les domaines de l’emploi, du salaire et de l’impôt.
À cet égard, l’article 5 dispose que :
« Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République sont punis par la loi. »
L’article 25 prévoit pour sa part que :
« Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale.
Toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt est interdite. […] »
Ainsi, en l’absence de toute référence explicite à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, le cadre constitutionnel sénégalais n’offre pas de fondement clair et explicite à une protection des personnes LGBTQ+ contre les discriminations.
B. Le droit social
La loi du 14 avril 2022 relative à la non-discrimination au travail a introduit, au sein du Code du travail sénégalais de 1997, un Titre II bis intitulé «De la discrimination au travail».
L’article L.29-1 pose une obligation générale à la charge de l’employeur, en disposant que :
« L’employeur a l’obligation de veiller au respect de l’égalité professionnelle, de l’égalité de traitement et de la non-discrimination tant en matière d’embauche, de formation que pendant l’exécution du contrat de travail, y compris à l’attribution des tâches, aux conditions de travail, à la rémunération et aux autres avantages sociaux, à la promotion et à la résiliation du contrat de travail. »
L’article L.29-2 précise ensuite la notion de discrimination, qu’il définit comme :
« Toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, l’âge, le sexe, l’activité syndicale, l’appartenance à une religion, une confrérie ou une secte, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’ethnie, l’origine sociale, le handicap, la grossesse, la situation de famille, l’état de santé, le statut sérologique, qui a pour effet de rompre ou d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. »
Si aucune protection explicite des personnes LGBTI+ n’est consacrée par ces dispositions, le cadre ainsi posé laisse néanmoins entrevoir une protection indirecte. D’une part, l’emploi de l’adverbe « notamment » suggère que la liste des critères prohibés n’est pas exhaustive. D’autre part, l’inclusion du « statut sérologique » parmi les motifs de discrimination interdits peut, en pratique, offrir un fondement de protection, dans un contexte où certaines discriminations visant les personnes LGBTQ+ sont étroitement liées à des considérations de santé, en particulier en matière de VIH.
C. La question du VIH/Sida
La loi n°2010-03 relative au VIH et au Sida constitue le socle juridique de la lutte contre les discriminations fondées sur le VIH et le Sida, en particulier au sein de son chapitre VI.
L’article 24 interdit expressément toute discrimination sur les lieux de travail. Il dispose que :
« Toute discrimination, sous quelque forme que ce soit, à l’encontre d’une personne dont la séropositivité à VIH est réelle ou supposée, notamment en matière d’offre d’emploi, d’embauche, de promotion, de retraite est interdite.
Aucun(e) travailleur(euse) ne peut être soumis(e) au test de dépistage du VIH comme condition préalable pour bénéficier d’une promotion, d’une formation ou de prestations quelconques.
Aucun(e) travailleur(euse) ne peut être sanctionné ni licencié du seul fait de son statut sérologique positif, réel ou supposé. En cas d’inaptitude constatée par une commission médicale agréée, le (la) travailleur(se) bénéficie des avantages prévus par les lois en vigueur en matière de travail et de protection sociale.
Dans le cadre de la législation du travail, toute personne infectée par le VIH et le Sida doit être considérée et traitée comme tout autre malade chronique et, de ce fait, bénéficier de toutes les garanties et de tous les traitements prévus par les lois et règlements en vigueur, sans discrimination aucune.
Tout employeur a l’obligation de faire observer sur le lieu de travail une atmosphère de nature à éviter le rejet ou l’humiliation des personnes avec le VIH. »
L’article 25 étend cette protection au domaine éducatif et de la formation professionnelle en disposant que :
« Aucune institution éducative ou professionnelle ne peut refuser, exclure, sanctionner ou écarter de la jouissance de ses biens et services, un étudiant, élève, ou postulant étudiant, élève ou stagiaire infecté ou affecté par le VIH. »
L’article 26 renforce encore cette protection en garantissant la liberté de circulation et de logement, en prévoyant que :
« Nul ne peut porter atteinte au droit de la personne de voyager ou de se loger, sous quelque forme que ce soit, sur la base du statut sérologique à VIH réel ou supposé. Nul ne peut être mis en quarantaine ou placé en isolement sur la base de son statut sérologique réel ou supposé. »
L’article 27 précise par ailleurs que le statut sérologique ne saurait constituer un obstacle à l’accès aux fonctions publiques, en disposant que :
« Le statut sérologique de la personne ne peut être une cause d’inéligibilité ou un obstacle à l’accès à des fonctions publiques. »
L’article 28 étend ces garanties aux domaines bancaire et assurantiel, en affirmant que :
« L’accès au crédit et aux prêts ne peut être refusé à une personne du fait de sa séropositivité à VIH réelle ou suspectée. Les institutions d’assurance maladie, accidents et assurance-vie ne peuvent refuser leurs services à une personne infectée, dès lors que celle-ci ne leur a pas dissimulé son statut sérologique. Dans le cas où l’assureur a connaissance du résultat positif du test VIH de l’assuré, il doit en respecter la confidentialité. La prorogation ou l’extension du crédit et de la police d’assurance ne peut être refusée sur la seule base du statut sérologique à VIH réel ou supposé de la personne. »
L’article 29 complète ce dispositif en garantissant un accès égal aux soins de santé, en disposant que :
« Nul ne peut se voir refuser l’accès aux services fournis dans les formations sanitaires publiques ou privées, ni voir ses soins faire l’objet d’une facturation plus élevée que la normale, du fait de son statut sérologique à VIH réel ou supposé ou de son activité professionnelle. »
Enfin, l’article 30 consacre une protection spécifique en milieu carcéral et dans les centres de rééducation, en prévoyant que :
« Toute discrimination à l’encontre d’une personne porteuse du VIH en milieu carcéral et centres de rééducation est interdite. Lorsque cette discrimination est le fait du personnel pénitentiaire, elle est punissable. »
L’ensemble de ces dispositions instaure ainsi un régime de protection particulièrement étendu et transversal contre les discriminations fondées sur le VIH et le Sida, couvrant tant le travail que l’éducation, l’accès aux services, la santé, le logement, la mobilité, les fonctions publiques et le milieu carcéral.
5. Restriction des libertés fondamentales
A. La liberté d’expression
L’article 431-59 du Code pénal incrimine :
« Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes moeurs. Le maximum de la peine sera prononcé lorsque les faits ci-dessus visés ont un caractère pornographique. »
Sur la base de cette disposition, au moins dix hommes ont été poursuivis en 2023 après que leurs appareils électroniques ont été saisis lors d’une perquisition de la police dans une fête privée. Les autorités ont affirmé que certains d’entre eux étaient membres de « groupes WhatsApp liés à l’homosexualité ».
B. La liberté d’association
La liberté d’association est reconnue par la Constitution sénégalaise, mais elle demeure strictement encadrée dans son exercice. L’article 12 de la Constitution prévoit en effet que :
« Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels et sociaux ainsi que des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements. Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois pénales ou dirigé contre l’ordre public sont prohibés. »
Ce cadre constitutionnel est précisé par l’article 812 du Code des obligations civiles et commerciales, relatif à la « liberté d’association », qui autorise l’autorité administrative compétente à refuser l’enregistrement d’une association, notamment lorsque :
« l’objet de l’association est illicite ou s’il résulte de présomptions graves et concordantes que sa constitution est en fait destinée à porter atteinte à l’ordre public ».
Sur le fondement de ces dispositions, de nombreuses associations LGBTQ+, y compris celles œuvrant dans la lutte contre le VIH/Sida, se voient refuser toute reconnaissance légale ou sont purement et simplement interdites. À titre d’illustration, le 6 janvier 2009, neuf ressortissants sénégalais ont été condamnés à huit ans de prison ferme après avoir été interpellés en possession de « matériel pornographique », comprenant notamment des préservatifs, des brochures de prévention et des godemichés de démonstration. Alors même que la peine maximale prévue pour l’infraction d’« acte impudique ou contre nature » est de cinq ans d’emprisonnement, le tribunal a également retenu l’incrimination d’« association de malfaiteurs », au motif que plusieurs des personnes poursuivies appartenaient à des associations de lutte contre le Sida.
Donc, la répression des personnes LGBTQ+ peut s’opérer par le biais de qualifications pénales indirectes, distinctes des infractions visant explicitement les relations homosexuelles, telles que l’incrimination d’association de malfaiteurs, laquelle permet l’application de peines sensiblement plus lourdes.
6. Identité de genre
Absence d’informations suffisantes
7.Droits numériques
A. Données personnelles
L’article 431-24 du Code pénal dispose que :
“Quiconque aura, hors les cas prévus par la loi, mis ou conservé sur support ou mémoire informatique, sans le consentement exprès de l’intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales, ou qui sont relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle de celui-ci, sera puni d’un emprisonnement d‘un (1) an à sept (7) ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions du premier point du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre ne se limite pas à l’exercice d’activités exclusivement personnelles”
La loi n° 2007-12 de 2008 relative à la protection des données à caractère personnel vient préciser et encadrer ce dispositif.
À cet égard, son article 21 prévoit que :
“Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi et par dérogation aux articles précédents, les traitements automatisés d’informations nominatives opérés pour le compte de l’Etat, d’un établissement public ou d’une collectivité locale ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public sont décidés par acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission des Données Personnelles.
Ces traitements portent sur :
1) la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique ;
2) la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ;
3) le recensement de la population ;
4) les données à caractère personnel faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales, ethniques ou régionales, la filiation, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci lorsqu’elles ne relèvent pas de l’article 22.3 de la présente loi ;
5) le traitement de salaires, pensions, impôts, taxes et autres liquidations.”
L’article 40 ajoute que :
“Il est interdit de procéder à la collecte et à tout traitement qui révèlent l’origine raciale, ethnique ou régionale, la filiation, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la vie sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives à l’état de santé de la personne concernée.”
Ces dispositions instaurent, en droit positif, un cadre de protection des données personnelles sensibles, incluant explicitement celles relatives à « l’orientation sexuelle ». À ce titre, les personnes LGBTI+ bénéficient, en principe, d’une protection juridique contre la collecte, le traitement et la conservation non consentis de telles données, tant sur le plan pénal que dans le cadre du droit des données personnelles.
Toutefois, l’article 41 prévoit des dérogations à ce principe, en disposant que :
“L’interdiction fixée à l’article précédent ne s’applique pas pour les catégories de traitements suivantes lorsque :
1) le traitement des données à caractère personnel porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ;
2) la personne concernée a donné son consentement par écrit, quel que soit le support, à un tel traitement et en conformité avec les textes en vigueur ;
3) le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ;
4) le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice. Toutefois les données génétiques ne peuvent être traitées que pour vérifier l’existence d’un lien génétique dans le cadre de l’administration de la preuve en justice, pour l’identification d’une personne, la prévention ou la répression d’une infraction pénale déterminée ;
5) une procédure judiciaire ou une enquête pénale est ouverte ;
6) le traitement des données à caractère personnel s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ;
7) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée pendant la période précontractuelle ;
8) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale ou réglementaire à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
9) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou est effectué par une autorité publique ou est assigné par une autorité publique au responsable du traitement ou à un tiers, auquel les données sont communiquées ;
10) le traitement est effectué dans le cadre des activités légitimes d’une fondation, d’une association ou de tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse, mutualiste ou syndicale. Toutefois, le traitement doit se rapporter aux seuls membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées.”
Ainsi, cette protection demeure largement encadrée et fortement relativisée par l’ampleur des exceptions prévues par la loi. Les nombreuses dérogations admises, notamment pour des motifs de sûreté de l’État, d’enquête ou de poursuite pénale, d’intérêt public ou encore d’obligations légales, conjuguées au contexte général de criminalisation de l’homosexualité, semblent limiter considérablement l’effectivité de ces garanties. En pratique, la protection des personnes gays apparaît ainsi davantage comme une protection de principe que comme une protection réellement opérationnelle contre les usages répressifs ou stigmatisants des données relatives à l’orientation sexuelle.
B. Communication électronique
La loi n° 2008-11 du 25 janvier 2008 relative à la cybercriminalité a introduit, au sein du Code pénal sénégalais, un Titre III intitulé « Des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication », comprenant les articles 431-7 à 431-65. Ce dispositif définit notamment la notion de « communication électronique » comme toute mise à disposition de messages, signaux ou écrits par voie électronique ou magnétique, et érige en infractions pénales divers comportements liés à l’usage des technologies de l’information et de la communication.
Ces dispositions visent à encadrer et sanctionner les abus commis par des moyens numériques. Elles ne prévoient toutefois aucune incrimination spécifique des menaces ou injures à caractère homophobe commises par voie de communication électronique.
L’article 431-12 du Code pénal prévoit plus généralement que :
“Quiconque aura intercepté ou tenté d’intercepter frauduleusement par des moyens techniques des données informatisées lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement d‘un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.”
À ce jour, le droit sénégalais ne consacre donc pas d’incrimination spécifique visant les menaces ou injures fondées sur l’orientation sexuelle dans l’espace numérique. De tels comportements ne peuvent être appréhendés que par le biais des infractions de droit commun ou des dispositions générales relatives aux atteintes aux systèmes et aux données informatiques, sans reconnaissance de leur caractère discriminatoire.
8.Droit pénal international
Le Sénégal a ratifié le Statut de Rome en 1999 et a intégré, en partie, la disposition relative aux crimes contre l’humanité. Ainsi l’article 431-2 du Code pénal dispose que :
“Constitue un crime contre l’humanité l’un des actes ci-après commis à l’occasion d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile :
1) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute forme de violence sexuelle de gravité comparable;
2) l’homicide volontaire ;
3) l’extermination ;
4) la déportation ;
5) le crime d’apartheid ;
6) la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvement de personnes suivi de leur disparition ;
7) la torture ou les actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique et psychique inspirés par des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste”.
Si la transposition nationale sénégalaise demeure lacunaire ou ne couvre pas certaines qualifications, le principe de complémentarité peut permettre de fonder la compétence de la Cour pénale internationale pour des faits non visés par les dispositions internes, notamment les persécutions.
9. Droit international à l’échelle nationale
L’article 96 de la Constitution dispose que :
“Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.
La République du Sénégal peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine.”
L’article 97 précise que :
“Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.”
Une loi est donc nécessaire pour permettre l’intégration d’un traité dans l’ordre juridique interne.