Fiche Pays – Bénin
Ce recueil consacré au droit LGBTI+ présente, à travers des fiches pays, le cadre juridique applicable aux minorités sexuelles et de genre. Il présente et analyse de manière synthétique les droits constitutionnels, civiques et pénaux relatifs à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. L’objectif est de regrouper en un seul document les protections existantes, les ambiguïtés normatives et les restrictions persistantes. Les fiches pays sont à destination des professionnels du droit et des étudiants et servent de base de connaissance afin de mieux protéger et/ou d’améliorer les droits LGBTI+ à travers le monde.
2. La dépénalisation
Les relations sexuelles entre adultes de même sexe consenties ne sont pas criminalisées au Bénin, et il n’y a plus, depuis le 28 décembre 2018, soit l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, de différence de majorité entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels. Restent les infractions d’outrage public et d’attentat à la pudeur, qui peuvent être utilisées pour réprimer les comportements homosexuels, ainsi que les “actes impudiques ou contre nature” sur les mineurs.
L’article 544 du code pénal indique :
“Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA”.
L’article 545 du code pénal dispose :
« Tout attentat à la pudeur, commis ou tenté sans violence ni contrainte, ni surprise sur la personne d’un enfant est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sans préjudice des peines plus graves prévues à l’alinéa précédent, est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA quiconque a commis un acte impudique ou contre nature avec un individu mineur. ».
Bien que la mention “de même sexe” ait été retirée dans la version de 2018 en vigueur aujourd’hui, les termes “acte impudique ou contre nature” ont historiquement été employés pour réprimer le comportement homosexuel.
La question se pose également de savoir ce que signifie “un individu mineur”. Le Code pénal ne contenant plus de dispositions relatives à l’âge dans sa version de 2018, il s’agit maintenant de savoir quel est l’âge de la majorité au Bénin.
Sur ce point, le Code des personnes et de la famille de 2004, indique à l’article 459 :
« qu’est mineur la personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de dix-huit (18) ans accomplis ».
Les relations homosexuelles consenties sont donc légales entre adultes de 18 ans et plus. Cependant, en considérant la façon dont a été formulé l’article, il peut être déduit qu’un mineur (inclus dans le terme “quiconque”) ayant “commis un acte impudique ou contre nature” avec un autre mineur pourrait être pénalement puni. Ainsi, deux garçons de 17 ans ayant un rapport sexuel consenti pourraient être sanctionnés sur la base de l’article 545 du code pénal.
En effet, les termes “impudique” et “contre nature” ont été utilisés à de nombreuses reprises en Afrique pour pénaliser les rapports sexuels entre deux personnes de même sexe.
L’article 546 du code pénal dispose :
“Quiconque a commis ou tenté de commettre un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou de l’autre sexe, est puni de (02) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA. Si l’attentat à la pudeur est tenté ou consommé sur la personne d’un enfant de moins de treize (13) ans, la peine est portée ou double.”
Le code pénal prévoit ainsi des circonstances aggravantes lorsque l’atteinte à la pudeur est réalisée sur un mineur de moins de treize ans.
3. L’orientation sexuelle et l’identification de genre comme motif de circonstances aggravantes
Absence d’informations suffisantes
4. Famille
A.Union
Il n’y a pas de reconnaissance juridique du couple homosexuel au Bénin, et le mariage entre deux personnes du même sexe est une cause de nullité.
Le Code des personnes et de la famille de 2004, modifié par la Loi n°2021-13 du 20 décembre 2021, indique à l’article 123 que :
« Le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme âge d’au moins dix-huit (18) ans et une femme âgée d’au moins dix-huit (18) ans ».
L’article 148 du Code des personnes et de la famille confirme cette interdiction en indiquant que la nullité du mariage doit être prononcée « lorsque les conjoints ne sont pas de sexes différents».
Si la nullité du mariage doit être prononcée pour les unions entre personne de mêmes sexes, cela suppose que tout mariage célébré à l’étranger entre conjoints de même sexe, sera de facto considéré comme nul sur le territoire béninois.
B.Adoption
La Loi n°2015-08 du 23 janvier 2015 portant Code de l’enfant en République du Bénin dispose, à l’article 104, que les couples internationaux voulant adopter un enfant de nationalité béninoise ne doivent pas être homosexuels. Cet article restrictif sur l’adoption confirme aussi indirectement l’absence de reconnaissance de couple homosexuel.
Néanmoins, les conditions générales requises pour l’adoption ne prévoient aucun critère fondé sur l’orientation sexuelle. De fait, selon l’article 97 :
« L’adoptant doit avoir quinze (15) ans au moins de plus que l’adopté sauf si c’est l’enfant de son conjoint. Dans tous les cas, cette différence peut être réduite sur décision judiciaire. Il doit, en dehors du critère d’âge :
a) jouir de toutes ses facultés ;
b) ne pas être sous tutelle ou sous curatelle ;
c) disposer d’un domicile fixe ;
d) disposer de ressources financières suffisantes pour la prise en charge matérielle de l’enfant ;
e) être une personne célibataire ou un couple marié depuis au moins cinq (05) ans ;
f) ne pas avoir d’enfants sauf dispense du président du tribunal de première instance
L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption non plus que celle d’un ou plusieurs descendants nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter.»
Ainsi, il convient de distinguer deux situations distinctes. D’une part, l’adoption individuelle est ouverte à toute personne satisfaisant aux critères légaux objectifs (âge, capacité, ressources, stabilité), sans considération de son orientation sexuelle. En conséquence, une personne homosexuelle peut, en principe, adopter un enfant seule. D’autre part, l’adoption conjointe suppose un mariage préalable d’au moins cinq ans, condition qui entraîne une exclusion indirecte des couples homosexuels, non reconnus par le droit béninois.
5. Accès à la santé
La Loi n°2017-28 du 1er décembre 2017 portant prévention, prise en charge et contrôle des hépatites B et C en République du Bénin, dispose en son Article 5 que le :
« dépistage de l’hépatite B et de l’hépatite C est recommandé pour les populations à haut risque et les personnes vulnérables suivantes : – les homosexuels».
La Loi N° 2005-31 du 10 avril 2006 portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH/SIDA en République du Bénin, dispose en son Article 13 que :
« L’Etat prend toutes les dispositions pour rendre obligatoire le suivi médical des personnes à potentiel de transmission du VIH élevé que sont […] les homosexuels».
Ces articles montrent que l’accès au soin pour les personnes homosexuelles est recommandé par l’Etat, et qu’il doit prendre des dispositions pour rendre obligatoire ce suivi.
6. Non-discrimination
L’article 36 de la Constitution béninoise dispose que :
“Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale.”
La Constitution inclut ainsi une obligation pour chaque individu de respecter les autres sans les discriminer. Cette obligation est celle d’un individu à un autre (effet horizontal) et non pas d’un Etat vis-à-vis d’un individu (effet vertical). La Cour Constitutionnelle béninoise ne se dit compétente pour appliquer cet article que dans les cas où les faits “sont de nature à remettre en cause l’ordre constitutionnel, la paix, l’unité et la cohésion nationales.”
L’article 26 de la Constitution béninoise dispose que :
“L’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. L’homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi peut fixer des dispositions spéciales d’amélioration de la représentation du peuple par les femmes. L’État protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.”
L’article 26 protège contre la discrimination. Cependant, contrairement à d’autres dispositions constitutionnelles existantes, elle prend forme en une liste de base de discriminations interdites qui est fermée, sans catégorie résiduelle. Autrement dit, l’absence de mention comme “ou toute autre base de discrimination équivalente” par exemple, rend difficile l’ajout d’une base discriminante comme l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
L’article 9 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, dispose que :
« Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle, pourvu qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel et les bonnes mœurs ».
Cet article pourrait être considéré comme un obstacle potentiel pour l’avancée ou la protection des droits LGBT+ au Bénin, car la formulation des bonnes mœurs comme limite au développement et à l’épanouissement humains pourrait être interprétée par le juge comme une limite aux personnes issues de minorités sexuelles et de genre.
Le seul article du code pénal évoquant la non discrimination porte sur l’interdiction de la torture par les agents de l’Etat, c’est l’article 523. Cette interdiction, en conformité avec la Convention contre la Torture onusienne, inclut un critère de discrimination général qui peut inclure la discrimination LGBT+. Cet article pourrait être applicable dans les cas où les forces de l’ordre arrêteraient et détiendraient des personnes LGBT+ et les soumettraient à un traitement inhumain, cruel ou dégradant.
L‘article 523 du code pénal :
“Tout agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel qui dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions a volontairement infligé à une personne des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales aux fins notamment, d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne ou commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, est puni de la réclusion criminelle de cinq (05) ans à dix (10) ans.”
7. Identité de genre
S’il n’existe pas de mention d’un changement possible de genre, le Code des personnes et de la famille encadre tout de même le changement de nom.
L’article 9 du Code des personnes et de la famille dispose que :
“En cas d’intérêt légitime, le changement ou l’adjonction de nom peut être autorisé par décision du tribunal de première instance, sur requête de l’intéressé ou de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur.
L’adjonction ou la radiation de prénoms peut être autorisée dans les mêmes conditions.
La requête est présentée au tribunal dans le ressort duquel le requérant est né, et au tribunal de première instance de Cotonou si le requérant est né à l’étranger.
La cause est instruite en la forme extraordinaire et débattue en Chambre du Conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.
La décision qui autorise le changement de nom profite au requérant et à ses enfants mineurs. Elle ordonne la rectification des actes.”
L’article reste donc relativement flou et ne précise pas les éléments permettant de caractériser un « intérêt légitime », laissant ainsi une large marge d’appréciation à l’autorité judiciaire.
8. Droits numériques
A. Données personnelles
L’article 394 de la Loi n° 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin évoque la question des données sensibles (Des données personnelles soumises à régimes particuliers) :
“Le traitement de données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les croyances, l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou de données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdites.”
Les données personnelles numériques en lien avec l’orientation sexuelle d’une personne sont ainsi protégées. Le code du numérique indique également que l’Etat ne peut traiter de ces données sensibles qu’avec une autorisation par décret pris en Conseil des Ministres après un avis motivé de l’autorité de protection des données à caractère personnel. L’article 411 dispose que :
“Article 411.‐ Traitements de données à caractère personnel pour le compte du service public :“Les traitements des données à caractère personnel opérés pour le compte de l’État, d’un établissement public ou d’une collectivité locale ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public sont autorisés par décret pris en Conseil des Ministres après avis motivé de l’Autorité. Ces traitements portent sur : (…)
4° les données à caractère personnel faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales, ethniques ou régionales, la filiation, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle. (…) L’avis de l’Autorité est publié avec le décret autorisant ou refusant le traitement.”
B. Incitation à la haine
L’article 552, de la Loi n° 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin porte sur l’incitation à la haine et à la violence :
“Quiconque aura provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de l’appartenance à une race, à une couleur, à une origine nationale ou ethnique, à la religion, à l’appartenance sexuelle, ou à un handicap au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique, est puni de un an d’emprisonnement et 5.000.000 FCFA d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.”
Cet article crée une infraction pénale pour l’incitation à la haine et à la violence en ligne en raison de l’appartenance sexuelle, qui peut être comprise comme l’orientation sexuelle.
9.Droit pénal international
Le Bénin, signataire et ratifiant du Statut de Rome, a intégré dans son corpus pénal plusieurs dispositions issues du droit international, notamment celles relatives aux crimes contre l’humanité. L’article 464 du Code pénal béninois énonce à cet égard :
Le Bénin, en ratifiant le Statut de Rome, a intégré dans son corpus pénal plusieurs dispositions issues du droit international, notamment celles relatives au crime contre l’humanité. L’article 464 du Code pénal dispose à cet égard :
“Est coupable de crime contre l’humanité, celui qui commet, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cause de cette attaque, l’un quelconque des actes ci-après :
meurtre ;
extermination ;
réduction en esclavage ;
déportation ou transfert forcé de population ;
emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
torture ;
viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
disparitions forcées de personnes ;
crime d’apartheid ;
autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale”.
Ainsi, le concept de crime contre l’humanité, tel que défini en droit international public, est expressément consacré en droit pénal béninois. En qualifiant de crime la persécution fondée sur des critères universellement reconnus, tels que le sexe ou, par extension, l’orientation sexuelle, le Bénin s’aligne sur les normes internationales de protection des droits humains.
10. Droit international à l’échelle nationale
L’article 147 de la Constitution béninoise dispose que :
“Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.”
Ainsi, tous les traités de droit fondamentaux ratifiés par le Bénin ont valeur constitutionnelle et sont invocables devant le juge béninois. Les lois non conformes aux traités devront être amendées ou disparaître. L’obligation de réciprocité n’est pas nécessaire s’agissant de traités internationaux des droits humains, qui se focalisent sur les relations entre l’Etat et les personnes sur son territoire et non pas sur les Etats entre eux. Autrement, il suffirait qu’un Etat partie refuse d’appliquer les dispositions d’un traité international de droits humains pour que tous les autres le fassent également. Ainsi, il faut distinguer entre les traités où le principe de réciprocité est formel, comme les traités de commerce bilatéraux entre Etats ou encore les traités d’extradition, et de l’autre les traité pour lesquels le principe de réciprocité est substantiel, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou encore la convention sur le génocide. De nombreuses dispositions issues des traités de droits humains ont elles même déjà un statut coutumier et s’appliquent même sans base de droit positif.

NOUS CONTACTER
Tel : +33 1 83 64 15 80
Email : contact@depenalisation-homosexualite.org
63 rue de Beaubourg 75003 Paris