Fiche Pays – Nigéria

Ce recueil consacré au droit LGBTI+ présente, à travers des fiches pays, le cadre juridique applicable aux minorités sexuelles et de genre. Il présente et analyse de manière synthétique les droits constitutionnels, civiques et pénaux relatifs à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. L’objectif est de regrouper en un seul document les protections existantes, les ambiguïtés normatives et les restrictions persistantes. Les fiches pays sont à destination des professionnels du droit et des étudiants et servent de base de connaissance afin de mieux protéger et/ou d’améliorer les droits LGBTI+ à travers le monde.

 

 

Le cadre juridique nigérian, concernant la répression de l’homosexualité, repose sur plusieurs niveaux. Le Nigéria étant un État fédéral, plusieurs normes trouvent à s’appliquer. D’abord les normes de l’État fédéral dans son ensemble, puis les normes appliquées au sein des États fédérés et enfin la possibilité pour chaque État d’appliquer la Charia au sein de tribunaux religieux. La particularité du système juridique nigérian est que chaque État fédéré a le choix des normes qu’il applique au sein de son système. Cela entraîne donc une grande disparité des normes au sein du pays.

A. Le Cadre juridique au niveau Fédéral

 

Le Code pénal du Nigéria prévoit dans son chapitre 21 les « Offenses against morality ». L’article 214 dispose que : 

 

« Any person who – has carnal knowledge of any person against the order of nature or has carnal knowledge of an animal; or permits a male person to have carnal knowledge of him or her against the order of nature is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for fourteen years ». 

 

La tentative est également réprimée à l’article 215 et punie de 7 ans d’emprisonnement. 

 

L’article 217 prévoit également que :

 

« Any male person, who, whether in public or private, commits any act of gross indecency with another male person, or procures another male person to commit any act of gross indecency with him, or attempts to procure the commission of any such act by any male person with himself or with another male person, whether public or private, is guilty of a felony and is liable to imprisonment for three years. The offender cannot be arrested without warrant ».

 

Dès lors, les relations entre deux personnes de même sexe sont interdites au niveau fédéral au Nigéria. Elles sont punies d’une peine de 14 ans de prison. De plus, des dispositions particulières concernant les hommes qui commettent des actes de « gross indecency » sont appliquées qu’ils soient commis en public ou en privé. Ils sont punis de 3 ans de prison. 

 

Ce cadre légal est applicable à tous les États fédérés mais ces derniers peuvent appliquer des dispositions plus lourdes s’ils le souhaitent.

 

 

B. Le cadre juridique au sein des Etats fédérés

 

Les différents États qui composent la République Fédérale du Nigeria peuvent appliquer le droit fédéral mais peuvent également appliquer le droit propre à leur État. Globalement, il existe une distinction entre les États fédérés du Sud et les États fédérés du Nord. Ces deux blocs d’États appliquent respectivement des normes similaires en leur sein. 

 

Les États fédérés du Nord, majoritairement de confession musulmane, appliquent le droit fédéral (dont le code criminel) ainsi que le code pénal des États du Nord. 

 

L’article 284 de ce Code dispose que : 

« Whoever has carnal intercourse against the order of nature with a man, woman, or an animal, shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to fourteen years and shall also be liable to fine ».

 

Cet article reprend les dispositions contenues dans le code pénal fédéral. Les 12 États sont considérés comme les États du Nord et appliquent ce code pénal (Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe and Zamfara). Ce sont majoritairement des États de confessions musulmanes et appliquent aussi la Charia (CF.infra).  

 

Quant aux États du Sud qui sont majoritairement de confession chrétienne, ils appliquent généralement le droit fédéral et donc les dispositions précitées. Il ne semble pas exister de réglementation particulière applicable dans les États du Sud. 

 

C. L’application de la Charia 

 

Les États situés au Nord du Niger appliquent, en plus de leur droit spécifique codifié dans le Code criminel et le Code pénal, le droit islamique prévu dans la Charia. Le droit prévu dans la Charia est un droit religieux qui punit de nombreux comportements qu’il considère comme déviants. Dans ce droit l’homosexualité est interdite ainsi que le “travestissement”. 

 

Les peines qui s’appliquent à ces faits sont des peines relativement lourdes pouvant aller jusqu’à la condamnation à mort par lapidation, pour les cas de relations sexuelles entre deux personnes de même sexe. La peine de mort étant légale au Nigéria, il est juridiquement possible que ce droit s’applique

 

L’article 130 dispose ainsi que : 

 

« (1) Subject to the provisions of subsection (2), whoever commits the offence of sodomy shall be punished with stoning to death.

(2) Whoever has anal coitus with his wife shall be punished with caning which may extend to fifty lashes».

 

Néanmoins, l’application réelle des peines prévues dans la Charia est très limitée. De nombreuses peines sont prononcées mais pas nécessairement appliquées telles qu’elles ont été prononcées dans les faits. C’est notamment le cas des condamnations à mort par lapidation, qui après avoir été considérées comme des condamnations extrajudiciaires barbares lors de l’examen périodique universel de 2019, ne semblent pas être appliquées. De nombreuses sources citent ces condamnations mais aucune n’est en mesure d’indiquer si oui ou non la condamnation a bel et bien été exécutée

 

D. La persécution de fait

 

Le Nigéria est un État qui applique de manière particulièrement stricte ses dispositions pénales en matière d’homosexualité. En effet, le rapport ILGA de 2023 “Nos identités en état d’arrestation recense un grand nombre d’arrestations pour des faits d’homosexualité ou de « travestissement” avérés ou supposés. D’après le rapport, les cas d’arrestations sont très fréquents et s’accompagnent de violences physiques et psychologiques sur les personnes accusées d’homosexualité. Plusieurs exemples indiquent également des cas de détentions provisoires sans avoir accès à une défense correcte. De nombreux témoignages révèlent également les abus commis par les forces de l’ordre qui demandent des sommes d’argent en échange de l’abandon des poursuites. 

 

De plus, il n’existe aucune norme encadrant les thérapies de conversion au Nigéria. Leur usage est cependant très répandu : selon un rapport de The Initiative for Equal Rights (TIERS) de 2021, la moitié des personnes interrogées avait été sujets à des thérapies de conversions. Ces dernières prennent des formes diverses : des thérapies par la parole, en passant par des électrocutions, des rituels religieux, jusqu’à des mariages forcés et des viols “correctifs”.

Les institutions religieuses commettent aussi régulièrement des rituels pour “guérir” l’homosexualité. Les victimes subissent souvent des pressions de la part de leur entourage pour suivre et endurer ces “thérapies”.  

 

Les interventions chirurgicales sur les enfants et adultes intersexes non-consentants ont également été relevées.

2. L’orientation sexuelle et l’identification de genre comme motifs de circonstances aggravantes 

Au Nigeria, les textes pénaux visant les personnes LGBTI+ prennent la forme d’infractions autonomes réprimant directement l’homosexualité ou ses manifestations publiques, et non de circonstances aggravantes intégrées aux infractions de droit commun. Aucune norme fédérale ou des Etats fédérés, y compris sous charia, n’érige l’orientation sexuelle de la victime en circonstance aggravante pour des délits généraux tels que les violences ou agressions. 

3. Famille

A.Union 

Le Same-sex marriage prohibition act de 2013 renforce le cadre juridique existant dans la pénalisation de l’homosexualité. Il interdit le mariage entre personne de même sexe et le punit de 14 ans d’emprisonnement. La loi dispose que : 

« A marriage contract or civil union entered into between persons of same sex : is prohibited in Nigeria and shall not be recognised as entitled to the benefits of a valid marriage

A person who enters into a same sex marriage contract or civil union commits an offence and is liable on conviction to a term of 14 years imprisonment. 

A person or group of persons who administers, witnesses, abets or aids the solemnization of a same sex marriage or civil union, […] in Nigeria commits an offence and is liable on conviction to a term of 10 years imprisonment »

La loi punit donc également toutes les personnes qui auraient participé ou permis l’administration du mariage entre deux personnes de même sexe. Mais le texte va encore plus loin, et prévoit des peines quant à l’homosexualité, son expression, et les personnes qui les soutiennent. Ainsi aux termes de la loi :

« The public show of same sex amorous relationships directly or indirectly is prohibited. 

The registration of gay clubs, societies and organisations, their sustenance, processions and meetings is prohibited. 

A person who registers, operates or participates in gay clubs, societies, and organisation, or directly or indirectly makes public show of same sex amorous relationship in Nigeria commits an offence and is liable on conviction to a term of 10 years imprisonment. 

A person or group of persons who […] supports the registration, operation and sustenance of gay clubs, societies, organisations, processions or meetings in Nigeria commits an offence and is liable on conviction to a term of 10 years imprisonment »

Le texte renforce donc le cadre juridique existant en interdisant jusqu’à l’expression des relations amoureuses. Le caractère très vague des dispositions comme par exemple l’interdiction de montrer indirectement des relations entre personnes de même sexe peut conduire à une interprétation très extensive du texte et des arrestations fondées uniquement sur l’orientation sexuelle supposée des personnes. 

De plus, le texte criminalise les alliés des minorités sexuelles. Cela a des conséquences importantes notamment sur les libertés fondamentales garanties par la Constitution nigériane (Cf. Infra). 

Le cadre juridique au niveau fédéral est donc particulièrement strict et peut conduire à des arrestations arbitraires. De plus, il est interdit aux personnes de faire partie ou de soutenir des groupes dont l’objectif est la promotion des droits des minorités sexuelles. 

Ce texte est applicable dans tous les États fédérés qui l’ont unanimement approuvé lors de son adoption. 

De plus, le Same-Sex Marriage (Prohibition) Act, à l’article 5, al. 3, pénalise : 

« Any person or group of persons that witness, abet and aids the solemnization of a same sex marriage or civil union, or supports the registration, operation and sustenance of gay clubs, societies, organisations, processions or meetings in Nigeria commits an offence and shall be liable on conviction to a term of 10 years imprisonment.»

Ainsi, les organisations, sociétés, processions (manifestations) ou encore boîtes de nuit dirigées pour les personnes LGBTI+ sont formellement interdites, et les personnes alliés hétérosexuelles qui viendraient à supporter ces enregistrements et événements encourent la même peine.

B.Adoption

Concernant l’adoption, une grande distinction est à faire entre les Etats appliquant la Charia et ceux qui appliquent le droit commun. En effet, l’adoption n’est pas reconnue dans les États appliquant la Charia : il n’existe pas de substitution de la filiation. C’est le régime de la « kafala » qui est en place, par lequel un système d’obligations se met en place entre un tuteur et un enfant. Cette pratique, directement affiliée à la religion, ne saurait être applicable pour un couple homosexuel. 

 

De même, pour le système laïque, le Child Rights Act (CRA) de 2003 régit les conditions d’adoption du Nigeria. Il est à noter que cette loi fédérale ne s’applique pas automatiquement dans les différents Etats. Le CRA proscrit dès lors les adoptions conjointes entre personnes si elles ne sont pas mariées, excluant ainsi de facto les couples homosexuels. 

En effet, l’article 126 dispose que : 

« I) An application for adoption shall be made to the court in such form as may be prescribed, and shall be accompanied with-

(a) where the applicant is a married couple, their marriage certificate or a sworn declaration of marriage; […]

                                               

(2) On-receipt of an application under subsection (I) of this section, the court shall order all investigation to be conducted by-

(a) a child development officer ;

(b) a supervision officer; and

(c) such other persons as the court may determine, to enable the court to asses the suitability of the applicant as an adopter and of the child to be adopted. […]”. 

 

(3) The court shall, in reaching a decision relating to the adoption of a child, have regard to all the circumstances, first consideration being given to

(a) the need to safeguard and promote the welfare and the best interest of the child throughout the childhood of that child; and
(b) ascertaining, as far as practicable, the wishes and feelings of the child regarding the decision and giving due consideration to those wishes and feelings,having regard to the age and understanding of the child.
».

 

S’agissant des personnes LGBTI+ célibataires qui souhaitent adopter un enfant, l’enquête sociale préalable constitue un obstacle conséquent à cet objectif. La criminalisation des relations homosexuelles, l’interdiction des associations LGBT+ et la stigmatisation sociale rendent extrêmement difficile, voire impossible, pour les individus homosexuels de satisfaire aux critères requis pour adopter un enfant au Nigéria.

 

4.Non-discrimination

La Constitution nigérienne comporte plusieurs dispositions qui prohibent les discriminations. L’article 15 en fait un principe national, mais tout en listant de façon exhaustive les critères de discrimination : 

place of origin, sex, religion, status, ethnic or linguistic association or ties”

L’article 17, al.3, a) consacre que l’Etat doit diriger ses politiques afin de garantir à tous ses citoyens, “sans discrimination sur aucun groupe”, l’opportunité d’avoir un emploi stable et adéquat. 

Enfin, l’article 42 énonce explicitement le principe de non-discrimination, en interdisant “A citizen of Nigeria of a particular community, ethnic group, place of origin, sex, religion or political opinion”  de se voir bénéficier d’un avantage ou d’un “handicap” que d’autres communautés bénéficient. 

Cependant, ces protections restent inaccessibles pour les personnes LGBTI+. Le Same-Sex Marriage (Prohibition) Act (SSMPA) et autres normes discriminatoires envers les personnes LGBTI+ forment un obstacle prédominant à l’accès aux droits de la communauté, car elles légitiment des discriminations systématiques et les violences pérpétrées à leurs encontres. 

A. Emploi

Il n’existe aucune disposition protégeant les personnes LGBTI+ de discriminations à l’embauche ou dans le cadre du travail.

Les personnes LGBTI+ sont interdites d’exercer dans l’armée, depuis que le Président Bola Ahmed Tinubu a ratifié la Section 26 de la révision des conditions générales de service des forces armées. Cette dernière interdit expréssement les “lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou trans, queer ou en questionnement, intersexe, asexuel ou agenré, et bispirituels (deux esprits/2S)” de servir dans l’armée, ainsi que le travestissement.

B. Logement

Il n’existe aucune disposition protégeant les personnes LGBTI+ de discriminations à l’accès au logement. Il a d’ailleurs été rapporté plusieurs cas d’expulsions arbitraires sur la base de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre réelle ou perçue du ou de la locataire.

 

C. Accès au soins

Le climat de stigmatisation des personnes LGBTI+ ne permet pas à ces individus de pouvoir sereinement se faire soigner lorsque les causes de leurs problèmes de santé ont un lien, direct ou indirect, avec leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. 

En 2014, le Nigeria a adopté le HIV/AIDS (Anti-Discrimination) Act, permettant ainsi de protéger les personnes de discriminations fondées sur leurs séropositivité réelle ou supposée. Cette loi vise en pratique les populations les plus vulnérables au VIH, c’est-à-dire les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (MSM) et les femmes transgenres, et leur garantie, entre autres, de se prévaloir d’un droit à se traiter (art. 5, al.3).

En effet, l’article 3 dispose que : 

“(1) People living with or affected by HIV or AIDS have a right to freedom from discrimination on the basis of their real or perceived HIV status concerning access to and continued employment, conditions of employment, employment benefits, comprehensive health services, education, use of public facilities and other social services, provided by the employee, individual community, government or any other establishment. 

(2) Individual, communities, institutions, employers and employees have a mutual responsibility to prevent HlV-related stigma and discrimination in the society

(3) No culture, practice or tradition shall encourage practices that expose people to the risk of HIV infection”. 

Cependant, le texte omet totalement de mentionner l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Ajoutant à cela la pénalisation des relations sexuelles homosexuelles, les femmes transgenres et les HSH ne peuvent pleinement se prévaloir de ce droit et se retrouvent ainsi lésés.

D. Cas particuliers

Il semble cependant que le Nigéria permet, dans certains contextes précis, une certaine protection des personnes LGBTI+. 

→ Education :

En août 2021, le Ministère de l’éducation nigérien a adopté une politique nationale pour la sécurité et contre la violence dans les écoles. Dans ce document, les discriminations pouvant, et ce de façon explicite, être basées sur l’orientation sexuelle sont prohibées. De même, cette politique veut aussi promouvoir l’inclusivité des écoles, et donc offrir à tous·tes le soutien et la protection adéquate, sans prendre en considération (entre autres) la sexualité de l’élève. 

Ainsi, la notion de discrimination est définie comme : 

Any unfair treatment or arbitrary distinction based on a person’s race, sex, religion, nationality, ethnic origin, sexual orientation, disability, age, language, social origin or other status.

→ Droit marin :

L’Agence nigériane d’administration et de sécurité maritimes (NIMASA) est l’organisation gouvernementale de réglementation et de promotion maritime. Dans les documents présentants leurs politiques générales, la NIMASA garantie le droit de tous·tes les travailleurs·euses à la non-discrimination, et ce en incluant les discriminations basées sur l’orientation sexuelle, réelle ou présumée. 

Bien que la Constitution nigériane affirme, en principe, la primauté du droit fédéral sur le droit des États fédérés en cas de conflit, certains domaines échappent à toute compétence concurrente. La Constitution de 1999 définit en effet les matières exclusivement réservées à l’État fédéral dans la Liste législative exclusive, située à la Partie I du Deuxième Annexe (Second Schedule). Cette liste regroupe 68 domaines dans lesquels seule l’autorité fédérale peut légiférer, tels que la défense, la monnaie, la politique étrangère ou encore la nationalité.

Dans ces domaines exclusifs, par exemple la sécurité maritime, les États fédérés doivent appliquer directement les règles fédérales, sans nécessité de transposition. En revanche, dans les domaines de compétence concurrente, comme l’éducation, les États peuvent adopter des règles propres et potentiellement contraires au droit fédéral. 

5. Identité de genre

Le changement de genre à l’État civil n’est pas possible au Nigéria. Différentes dispositions criminalisent directement les personnes transgenre.

 

En effet, l’article 374, 2. e) du Code pénal de la Charia, applicable dans 12 Etats du nord, punit les “vagabonds”, c’est-à-dire :

any male person who dresses or is attired in the fashion of a woman in a public place or who practises sodomy as a means of livelihood or as a profession

Un article similaire existe dans le droit commun, à l’article 405, 2. e) du Penal Code :

any male person who dresses or is attired in the fashion of a woman in a public place or who practices sodomy as a means of livelihood or as a profession.”

La peine peut aller d’un mois d’emprisonnement, assorti d’une amende, jusqu’à 2 ans d’emprisonnement en cas de récidive. Par ailleurs, si un changement de nom paraît juridiquement envisageable, les informations disponibles demeurent insuffisantes pour le confirmer.

6.Droits numériques

A. Données personnelles

Le Nigéria a mis en place plusieurs normes de protection des données, et notamment des données dites “sensibles”, comme l’orientation sexuelle des personnes. Parmi ces instruments figurent notamment les Guidelines For the Management of Personal Data by Public Institutions in Nigeria (2020), la Nigeria Data Protection Regulation (2019) par la National Information Technology Development Agency (NITDA), ainsi que la Politique de sécurité de l’information et de confidentialité de la Commission nationale de gestion de l’identité (2024) du Ministère de l’Intérieur. 

Le NDPR de 2019 définit comme données sensibles toute information relative entre autres aux : 

religious or other beliefs, sexual orientation, health, race, ethnicity, political views, trades union membership, criminal records or any other sensitive personal information”. 

Si le texte consacre un droit au respect de la vie privée (article 2.9) et impose un devoir de protection renforcée des données sensibles (article 2.6), il ne prévoit toutefois aucune garantie explicite contre les intrusions administratives ou policières. En pratique, le cadre normatif demeure donc relativement succinct et insuffisamment développé pour assurer une protection effective.

B. Communication électronique 

Aucun texte actuellement en vigueur ne protège spécifiquement l’orientation sexuelle au Nigéria. Cependant, certains instruments juridiques plus généraux, notamment en matière de cyber-harcèlement, offrent un cadre minimal susceptible d’englober certaines situations de violences ou d’atteintes. L’ensemble des dispositions, bien que indirectes et non pensées pour protéger les minorités sexuelles pourraient potentiellement servir de fondement juridique contre des comportements tels que le harcèlement, les menaces ou la diffusion non consentie de contenus en ligne. 

7.Droit pénal international 

Si le Nigéria a ratifié le Statut de Rome le 27 septembre 2001 ,il n’a pas à ce jour de disposition pénale spécifique qui le transpose. Ainsi, aucun article ne fait écho à la notion de crime contre l’humanité. 

8. Droit international à l’échelle nationale

Selon l’article 12 de la Constitution, un traité international n’a pas de force juridique contraignante au Nigeria tant que ses dispositions n’ont pas été intégrées dans le droit interne par le parlement :

 

« A treaty between the Federation and any other country shall not have the force of law except to the extent to which any such treaty has been enacted into law by the National Assembly.« 

 

Cela signifie qu’avant la transposition du traité international dans le droit interne, il n’a aucune valeur juridique contraignante (système dualiste). Lorsqu’il est transposé, il a valeur de loi ordinaire et reste subordonné à la Constitution.